Créé le 21 octobre 2019 · En vigueur depuis le 3 juillet 2025
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Définitions de l’amiante et variétés concernées
L'amiante désigne des minéraux asbestiformes appartenant aux groupes des amphiboles et des serpentines. L'amiante visé par le présent arrêté concerne les 6 variétés suivantes :
Groupe des amphiboles :
a) Riébeckite-amiante (Crocidolite), CAS n° 12001-28-4 (1) ;
b) Grunerite-amiante (Amosite), CAS n° 12172-73-5 (1) ;
c) Anthophyllite-amiante, CAS n° 77536-67-5 (1) ;
d) Actinolite-amiante, CAS n° 77536-66-4 (1) ;
e) Trémolite-amiante, CAS n° 77536-68-6 (1) ;
Groupe des serpentines :
f) Chrysotile, CAS n° 12001-29-5 et n° 132207-32-0 (1) ;
(1) Numéro du registre des résumés de chimie de la société américaine de chimie (Chemical Abstract Service - CAS).
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