JORF n°0245 du 20 octobre 2019

Titre II : Conditions d'accréditation, compétences des personnes et méthodes d'essai

Article 8

Les laboratoires procédant à la détection et à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits répondent aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais. Ils sont accrédités sur leur capacité et compétence à effectuer les essais tels que décrits dans les annexes du présent arrêté.
L'instance d'accréditation délivre une attestation d'accréditation dont l'annexe technique précise la ou les portée(s) de l'accréditation parmi les essais mentionnés à l'article 6.

Article 9

Les laboratoires accrédités garantissent que les qualifications et compétences des personnes réalisant les essais respectent les exigences de l'annexe IV.

Article 10

Les laboratoires accrédités réalisent les essais conformément aux exigences définies aux annexes I et II ou selon toute autre méthode garantissant un niveau équivalent de représentativité et de fiabilité du résultat, notamment en matière de préparation des échantillons.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des rapports et échantillons

Résumé Le laboratoire doit conserver les rapports, échantillons et données d’essai pendant des durées précises, et les rendre disponibles aux autorités.
Mots-clés : accréditation conservation laboratoire rapports échantillons

Le rapport relatif à un ou plusieurs essais est rédigé selon les exigences définies à l'annexe III.

Le laboratoire accrédité transmet chaque rapport au commanditaire de l'analyse.

Le laboratoire accrédité conserve les échantillons d'essai pendant une durée de six mois minimum. Il conserve également les grilles d'observation au microscope pendant une durée de trois ans. Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans. Le laboratoire tient l'ensemble de ces éléments à la disposition de l'instance d'accréditation et des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation annuelle aux essais d'aptitude pour les laboratoires accrédités

Résumé Les laboratoires accrédités doivent chaque année participer à des essais d'aptitude pour prouver leur compétence en microscopie et vérifier la performance de leur méthode d'amiante.
Mots-clés : accréditation essais d'aptitude microscopie amiante métrologie comparaisons interlaboratoires

I. - Pour démontrer leur aptitude à réaliser les essais prévus par l'article 6 et assurer la fiabilité et la qualité de leurs résultats, les laboratoires accrédités participent chaque année, à leurs frais, à des essais d'aptitude organisés pour la technique de microscopie mise en œuvre.

Ces essais d'aptitude sont définis et mis en place par un organisateur d'essais d'aptitude accrédité par une instance d'accréditation signataire de l'accord multilatéral d'accréditation européen (EA) ou international (ILAC).

En complément des essais d'aptitude prévus par l'organisateur accrédité par cette instance d'accréditation, les laboratoires accrédités pour les essais 2 et 3 prévus par l'article 6 vérifient au moins une fois par an, au moyen des échantillons de référence constitués pour la validation de leur méthode selon les dispositions de l'annexe II du présent arrêté, la constance de l'efficacité de leur méthode pour la détection et l'identification de l'amiante naturellement présent. Les résultats de cette vérification sont consignés dans un rapport.

II. - Lorsque pour une année donnée, aucun essai d'aptitude par l'organisateur accrédité par l'instance d'accréditation signataire de l'accord EA ou ILAC mentionnée au I, n'est organisé, il appartient au laboratoire accrédité de procéder à des essais en recourant, quand ils existent, à l'utilisation régulière de matériaux de référence au sens du vocabulaire international de métrologie - Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM 5.13 [1] ou 5.14 [2]), et de corréler ses résultats avec ceux d'autres laboratoires par des comparaisons interlaboratoires. A défaut de comparaison, il réitère ses essais à l'aide de méthodes équivalentes.

III.-L'instance d'accréditation mentionnée à l'article 7 vérifie la participation effective des laboratoires accrédités aux essais d'aptitude organisés par l'instance d'accréditation et mentionnés au I ou, le cas échéant, aux essais mentionnés au II.

Elle s'assure également de la réalisation, par les laboratoires accrédités concernés, des essais de vérification de la bonne performance de leur méthode pour la détection et l'identification de l'amiante naturellement présent mentionnés au I.

L'instance d'accréditation tient compte des résultats obtenus lors de ces essais d'aptitude et, le cas échéant, de ces essais à fins de vérification pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l'accréditation.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties de confidentialité et d'indépendance du laboratoire

Résumé Le labo doit garder les infos secrètes, être juste, honnête et indépendant du client
Mots-clés : confidentialité impartialité intégrité indépendance accréditation laboratoire

Le laboratoire accrédité présente et maintient toutes les garanties de confidentialité, d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance, notamment vis-à-vis du commanditaire de l'analyse.

Article 14

Dans le cadre de l'évaluation du laboratoire, le Cofrac ou toute autre instance d'accréditation mentionnée à l'article 7 s'assure du respect des exigences prévues par le présent titre.

Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités communique à l'organisme accréditeur les faits constatés par les agents de contrôle de l'inspection du travail susceptibles de constituer, de la part des organismes mentionnés à l'article 8, des manquements ou des non-conformités au présent arrêté.

L'organisme accréditeur fait part à l'autorité à l'origine du signalement, ainsi qu'à la direction générale du travail, des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement.