Arrêté du 1er octobre 2019

Article 11

Créé le 21 octobre 2019 · En vigueur depuis le 3 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des rapports et échantillons

Résumé. Le laboratoire doit conserver les rapports, échantillons et données d’essai pendant des durées précises, et les rendre disponibles aux autorités.

Le rapport relatif à un ou plusieurs essais est rédigé selon les exigences définies à l'annexe III.
Le laboratoire accrédité transmet chaque rapport au commanditaire de l'analyse.
Le laboratoire accrédité conserve les échantillons d'essai pendant une durée de six mois minimum. Il conserve également les grilles d'observation au microscope pendant une durée de trois ans. Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans. Le laboratoire tient l'ensemble de ces éléments à la disposition de l'instance d'accréditation et des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 juillet 2025

Modifié parArrêté du 3 juin 2025art. 1

En vigueur du lundi 21 octobre 2019 au mercredi 2 juillet 2025