JORF n°0076 du 31 mars 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'arrêté du 1er juin 2021

Résumé Cet article change des dates et des tarifs dans un arrêté et ajoute des règles pour la santé et les tests COVID-19.

L'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 4 bis, la date : « 31 mars 2022 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;
2° A l'article 8, les mots : « dans un délai de trois » sont remplacés par les mots : « au plus tard six » et l'article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce délai expire avant le 31 mai 2022, cet arrêté peut intervenir dans un délai d'un mois suivant cette date. » ;
3° Après l'article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis.-Par dérogation au 2° de L. 1434-2 et au premier alinéa R. 1434-11 du code de la santé publique, la durée de validité des schémas régionaux de santé et des programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est prorogée, dans la limite de six mois suivant leur date d'échéance, jusqu'à l'adoption des nouveaux schémas et programmes. » ;

4° Le VI de l'article 14 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 1°, les cotations : « AMI 6,2 » et « AMI 4,9 » sont respectivement remplacées par les cotations : « AMI 4,9 » est remplacée par la cotation : « AMI 3,4 » ;
b) A la deuxième phrase du même 1°, les mots : « et avec un AMI 9,6 lorsque l'infirmier participe à la recherche de cas contacts » sont supprimés ;
c) A la première phrase du 2°, le tarif : « 19 euros » est remplacé par le tarif : « 15 euros » et le tarif : « 9,40 euros » est remplacé par le tarif : « 5,40 euros » ;
d) La troisième phrase du 2° est supprimée ;
e) A la dernière phrase du 2°, la date : « 15 février 2022 » est remplacée par la date : « 1er avril 2022 » et les tarifs : « 15 euros » et « 5,40 euros » sont respectivement remplacés par les tarifs : « 11,50 euros » et 1,90 euros » ;
f) A la première phrase du 3°, les cotations : « C 1,7 » et « V 1,7 » sont respectivement remplacées par les cotations : « C 1,5 » et « V 1,5 » ;
g) A la seconde phrase du même 3°, les mots : « de la majoration MIS lorsque le médecin participe à la recherche de cas contacts et » sont supprimés ;
h) A la première phrase du 4°, la cotation : « AMK 8,8 » est remplacée par la cotation « AMK 6,9 » et la cotation : « AMK 7,1 » est remplacée par la cotation : « AMK 5,1 » ;
i) La seconde phrase du même 4° est supprimée ;
j) Au premier alinéa du 5°, la cotation : « C 1,7 » est remplacé par la cotation : « C 1,5 » et la seconde phrase est supprimée ;
k) Au second alinéa du même 5°, la cotation : « SF 6,9 » est remplacée par la cotation : « SF 5,4 », la cotation : « SF 5,5 » est remplacée par la cotation : « SF 3,9 » et la seconde phrase est supprimée ;
l) Au 6°, la cotation : « C 0,83 » est remplacée par la cotation : « C 0,65 » et la seconde phrase est supprimée ;
5° Après le VI quater de l'article 14, il est inséré un VI quinquies ainsi rédigé :
« VI quinquies.-Lorsque le test de détection du SARS-CoV-2 ne fait pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article 24, le professionnel qui réalise le test facture à l'intéressé, d'une part, une somme maximale de quinze euros correspondant au prélèvement, à l'analyse et à la saisie des résultats correspondants et de l'ensemble des autres informations demandées dans le système d'information national de dépistage, dénommé “ SI-DEP ” et, d'autre part, le prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 mentionné au deuxième alinéa du VII, le cas échéant majoré dans les conditions prévues au tableau 2 de l'annexe au IV de l'article 29. » ;
6° Au dernier alinéa du VII de l'article 14, la référence : « 6 ter » est remplacée par la référence : « 6 quinquies » ;
7° A la troisième colonne du tableau 1 de l'annexe au IV de l'article 29, l'indemnité de dispensation « 2 € HT » est remplacée, à chaque ligne, par l'indemnité de dispensation : « 1 € HT » ;
8° Les articles 7 bis, 9,35 et 38 sont abrogés.


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 4 bis, la date : « 31 mars 2022 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

2° A l'article 8, les mots : « dans un délai de trois » sont remplacés par les mots : « au plus tard six » et l'article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce délai expire avant le 31 mai 2022, cet arrêté peut intervenir dans un délai d'un mois suivant cette date. » ;

3° Après l'article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis.-Par dérogation au 2° de L. 1434-2 et au premier alinéa R. 1434-11 du code de la santé publique, la durée de validité des schémas régionaux de santé et des programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est prorogée, dans la limite de six mois suivant leur date d'échéance, jusqu'à l'adoption des nouveaux schémas et programmes. » ;

4° Le VI de l'article 14 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du 1°, les cotations : « AMI 6,2 » et « AMI 4,9 » sont respectivement remplacées par les cotations : « AMI 4,9 » est remplacée par la cotation : « AMI 3,4 » ;

b) A la deuxième phrase du même 1°, les mots : « et avec un AMI 9,6 lorsque l'infirmier participe à la recherche de cas contacts » sont supprimés ;

c) A la première phrase du 2°, le tarif : « 19 euros » est remplacé par le tarif : « 15 euros » et le tarif : « 9,40 euros » est remplacé par le tarif : « 5,40 euros » ;

d) La troisième phrase du 2° est supprimée ;

e) A la dernière phrase du 2°, la date : « 15 février 2022 » est remplacée par la date : « 1er avril 2022 » et les tarifs : « 15 euros » et « 5,40 euros » sont respectivement remplacés par les tarifs : « 11,50 euros » et 1,90 euros » ;

f) A la première phrase du 3°, les cotations : « C 1,7 » et « V 1,7 » sont respectivement remplacées par les cotations : « C 1,5 » et « V 1,5 » ;

g) A la seconde phrase du même 3°, les mots : « de la majoration MIS lorsque le médecin participe à la recherche de cas contacts et » sont supprimés ;

h) A la première phrase du 4°, la cotation : « AMK 8,8 » est remplacée par la cotation « AMK 6,9 » et la cotation : « AMK 7,1 » est remplacée par la cotation : « AMK 5,1 » ;

i) La seconde phrase du même 4° est supprimée ;

j) Au premier alinéa du 5°, la cotation : « C 1,7 » est remplacé par la cotation : « C 1,5 » et la seconde phrase est supprimée ;

k) Au second alinéa du même 5°, la cotation : « SF 6,9 » est remplacée par la cotation : « SF 5,4 », la cotation : « SF 5,5 » est remplacée par la cotation : « SF 3,9 » et la seconde phrase est supprimée ;

l) Au 6°, la cotation : « C 0,83 » est remplacée par la cotation : « C 0,65 » et la seconde phrase est supprimée ;

5° Après le VI quater de l'article 14, il est inséré un VI quinquies ainsi rédigé :

« VI quinquies.-Lorsque le test de détection du SARS-CoV-2 ne fait pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article 24, le professionnel qui réalise le test facture à l'intéressé, d'une part, une somme maximale de quinze euros correspondant au prélèvement, à l'analyse et à la saisie des résultats correspondants et de l'ensemble des autres informations demandées dans le système d'information national de dépistage, dénommé “ SI-DEP ” et, d'autre part, le prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 mentionné au deuxième alinéa du VII, le cas échéant majoré dans les conditions prévues au tableau 2 de l'annexe au IV de l'article 29. » ;

6° Au dernier alinéa du VII de l'article 14, la référence : « 6 ter » est remplacée par la référence : « 6 quinquies » ;

7° A la troisième colonne du tableau 1 de l'annexe au IV de l'article 29, l'indemnité de dispensation « 2 € HT » est remplacée, à chaque ligne, par l'indemnité de dispensation : « 1 € HT » ;

8° Les articles 7 bis, 9,35 et 38 sont abrogés.