JORF n°0128 du 5 juin 2015

Annexes

Article Annexe I

FORMULE DE CALCUL DE LA SURFACE CUMULÉE DES ÉVENTS D'UN RÉSERVOIR
À TOIT FIXE ET D'UN RÉSERVOIR À ÉCRAN FLOTTANT

La surface cumulée Se des évents d'un réservoir à toit fixe et d'un réservoir à écran flottant est calculée selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0128 du 05/06/2015, texte nº 12

Pair : masse volumique de l'air (= 1,3 kg/m³).
Cd : coefficient aéraulique de l'évent (entre 0,6 et 1).
Δp : surpression devant être évacuée en pascals.
Ufb : débit de vaporisation en normaux mètres cubes par heure d'air, calculé selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0128 du 05/06/2015, texte nº 12

Aw : surface de robe au contact du liquide contenu dans le réservoir, en mètres carrés (avec une hauteur plafonnée à 9 mètres).
Hv : chaleur de vaporisation en joules par gramme.
M : masse molaire moyenne de la phase gazeuse évacuée en grammes par mole.
Ri : coefficient de réduction pour prendre en compte l'isolation thermique ; ce facteur est pris égal à 1 correspondant à l'absence de toute isolation.
T : température d'ébullition du liquide en Kelvin.

Article Annexe II

TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION ET DURÉES

A. - Taux d'application d'extinction forfaitaires :

Pour la détermination des moyens en solution moussante et des réserves d'émulseur nécessaires à l'extinction d'incendies d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 définis à l'article 14, les taux d'application d'extinction efficaces forfaitaires sont a minima, ceux fixés dans le tableau suivant :

| TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION | LIQUIDE NON MISCIBLE À L'EAU | LIQUIDE MISCIBLE À L'EAU | |---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------| | Si intervention avec moyens matériels fixes |5 litres par mètre carré et par minute|8 litres par mètre carré et par minute | |Si intervention avec des moyens matériels mobiles ou semi-fixes|7 litres par mètre carré et par minute|15 litres par mètre carré et par minute|

B. - Durées :

Pour la détermination des réserves minimales en émulseur et en eau, la durée de la phase d'extinction (pour un feu de réservoir ou de rétention) est de 20 minutes.

Article Annexe III

RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE

On calcule d'abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où :

- k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières,

- q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure,

- cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal,

- cm est égale à cr - co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.

| POLLUANT |VALEUR DE CR| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------| | Oxydes de soufre | 0,15 | | Oxydes d'azote | 0,14 | | Poussières | 0,15 | | Acide chlorhydrique | 0,05 | |Composés organiques

- visés au a du 7o de l'article 50

- visés au c du 7o de l'article 50| 1

0,05 | | Plomb | 0,0005 | | Cadmium | 0,0005 |

En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :

| |OXYDES
de soufre|OXYDES
d'azote|POUSSIÈRES| |--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------| | Zone peu polluée | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée| 0,04 | 0,05 | 0,04 | | Zone très urbanisée ou très industrialisée | 0,07 | 0,10 | 0,08 |

Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co peut être négligée.

Il est déterminé ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.

La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée : hp = s1/2 (R ΔT)-1/6

- s est défini plus haut,

- R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz,

- DT est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si +T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul.

Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :

Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme: (hi + hj + 10) (en mètres),

- hi est supérieure à la moitié de hj,

- hj est supérieure à la moitié de hi.

On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.

S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit :

- on calcule la valeur hp en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a ;

- on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :

- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée,

- ils ont une largeur supérieure à 2 mètres,

- ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal,

- soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :

- si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ;

- si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - di/(10 hp + 50)),

- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;

- la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.

La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h.

Article Annexe IV

VLE dans l'eau pour les rejets dans le milieu naturel

I. - Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

| | N° CAS |CODE
SANDRE | CONCENTRATION | |----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Substances réglementées | | | | | Indice phénols | 108-95-2 | 1440 | 0,3 mg/l
si le flux dépasse 3 g/j | | Cyanures | 57-12-5 | 1390 | 0,1 mg/l
si le flux dépasse 1 g/j | | Manganèse et composés (en Mn) | 7439-96-5 | 1394 | 1 mg/l
si le flux dépasse 10 g/j | | Fer, aluminium et composés(en Fe+Al) | - | - | 5 mg/l
si le flux dépasse 20 g/j | | Etain (dont tributylétain cation et oxyde de tributylétain) | 7440-31-5 | 1380 |2 mg/l dont 0,05 mg/l pour chacun des composés tributylétain cation et oxyde de tributylétain si le flux dépasse 20 g/j| |Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX)| - | 1106 | 1 mg/l
si le flux dépasse 30 g/j | | Fluor et composés (en F) (dont fluorures) | - | - | 15 mg/l
si le flux dépasse 150 g/j | | 4. Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau | | | | | Substances de l'état chimique | | | | | Alachlore | 15972-60-8 | 1101 | 50 µg/l (**) | | Anthracène* | 120-12-7 | 1458 | 50 µg/l (**) | | Atrazine | 1912-24-9 | 1107 | 50 µg/l (**) | | Benzène | 71-43-2 | 1114 | 50 µg/l (**) | | Diphényléthers bromés | - | - | 50 µg/l (somme des composés) (**) | | Tétra BDE 47 | - | 2919 | | | Penta BDE 99* | 32534-81-9 | 2916 | | | Penta BDE 100* | 32534-81-9 | 2915 | | | Hexa BDE 153 | 68631-49-2 | 2912 | | | Hexa BDE 154 | 207122-15-4 | 2911 | | | Hepta BDE 183 | 207122-16-5 | 2910 | | | Deca BDE 209 | 1163-19-5 | 1815 | | | Cadmium et ses composés* | 7440-43-9 | 1388 | 50 µg/l (**) | | Tétrachlorure de carbone | 56-23-5 | 1276 | 50 µg/l (**) | | Chloroalcanes C10-13* | 85535-84-8 | 1955 | 50 µg/l (**) | | Chlorfenvinphos | 470-90-6 | 1464 | 50 µg/l (**) | | Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) | 2921-88-2 | 1083 | 50 µg/l (**) | | Pesticides cyclodiènes (aldrine, dieldrine, endrine, isodrine) |309-00-2/60-57-1/72-20-8/465-73-6|1103/1173/1181/1207| 50 µg/l (somme des 4 drines visées) (**) | | DDT total | 789-02-06 | - | 50 µg/l (**) | | 1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 | 1161 | 50 µg/l (**) | | Dichlorométhane | 75-09-2 | 1168 | 50 µg/l (**) | | Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) | 117-81-7 | 6616 | 50 µg/l (**) | | Diuron | 330-54-1 | 1177 | 50 µg/l (**) | | Endosulfan (somme des isomères)* | 115-29-7 | 1743 | 50 µg/l (**) | | Fluoranthène | 206-44-0 | 1191 | 50 µg/l (**) | | Naphthalène | 91-20-3 | 1517 | 50 µg/l (**) | | Hexachlorobenzène* | 118-74-1 | 1199 | 50 µg/l (**) | | Hexachlorobutadiène* | 87-68-3 | 1652 | 50 µg/l (**) | | Hexachlorocyclohexane (somme des isomères)* | 608-73-1 | 1200/1201/1202 | 50 µg/l (**) | | Isoproturon | 34123-59-6 | 1208 | 50 µg/l (**) | | Plomb et ses composés | 7439-92-1 | 1382 | 0.5 mg/l
si le flux dépasse 5 g/j | | Mercure et ses composés* | 7439-97-6 | 1387 | 50 µg/l (**) | | Nickel et ses composés | 7440-02-0 | 1386 | 0.5 mg/l
si le flux dépasse 5 g/j | | Nonylphénols * | 25154-52-3 | 5474 | 50 µg/l (**) | | Octylphénols | 1806-26-4 | 6600/6370/6371 | 50 µg/l (**) | | Pentachlorobenzène* | 608-93-5 | 1888 | 50 µg/l (**) | | Pentachlorophénol | 87-86-5 | 1235 | 50 µg/l (**) | | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | - | 1117 | 50 µg/l (somme des 5 composés visés) (**) | | Benzo(a)pyrène * | 50-32-8 | 1115 | | | Somme Benzo(b)fluoranthène* + Benzo(k)fluoranthène* | 205-99-2/207-08-9 | - | | | Somme Benzo(g,h,i)perylène* + Indeno(1,2,3-cd)pyrène* | 191-24-2/193-39-5 | - | | | Simazine | 122-34-9 | 1263 | 50 µg/l (**) | | Tétrachloroéthylène* | 127-18-4 | 1272 | 50 µg/l (**) | | Trichloroéthylène | 79-01-6 | 1286 | 50 µg/l (**) | | Composés du tributylétain (tributylétain-cation)* | 36643-28-4 | 7074 | 50 µg/l (**) | | Trichlorobenzènes | 12002-48-1 | 1630/1283 | 50 µg/l (**) | | Trichlorométhane (chloroforme) | 67-66-3 | 1135 | 50 µg/l (**) | | Trifluraline | 1582-09-8 | 1289 | 50 µg/l (**) | | Substances de l'état écologique | | | | | Arsenic dissous | 7440-38-2 | 1369 | 50 µg/l (**) | | Chrome dissous (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome) | 7440-47-3 | 1389 | 0.5 mg/l dont 0.1 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés si le flux dépasse 1 g/j | | Cuivre dissous | 7440-50-8 | 1392 | 0.5 mg/l
si le flux dépasse 5 g/j | | Zinc dissous | 7440-66-6 | 1383 | 2 mg/l
si le flux dépasse 20 g/j | | Chlortoluron | - | 1136 | 50 µg/l (**) | | Oxadiazon | - | 1667 | 50 µg/l (**) | | Linuron | 330-55-2 | 1209 | 50 µg/l (**) | | 2,4 D | 94-75-7 | - | 50 µg/l (**) | | 2,4 MCPA | 94-74-6 | 1212 | 50 µg/l (**) | | 5. Autres substances pertinentes | | | | | Toluène | 108-88-3 | 1278 | 50 µg/l (**) | | Trichlorophénols | - | 1549 | 50 µg/l (**) | | 2,4,5-trichlorophénol | 95-95-4 | 1548 | 50 µg/l (**) | | 2,4,6-trichlorophénol | 88-06-2 | 1549 | 50 µg/l (**) | | Ethylbenzène | 100-41-4 | 1497 | 50 µg/l (**) | | Xylènes (somme o,m,p) | 1330-20-7 | 1780 | 50 µg/l (**) | | Biphényle | 92-52-4 | 1584 | 50 µg/l (**) | | Tributylphosphate (phosphate de tributyle) | - | 1847 | 50 µg/l (**) | | Hexachloropentadiene | - | 2612 | 50 µg/l (**) | | 2-Nitrotoluene | - | 2613 | 50 µg/l (**) | | 1,2 dichlorobenzène | 95-50-1 | 1165 | 50 µg/l (**) | | 1,2 dichloroéthylène | 540-59-0 | 1163 | 50 µg/l (**) | | 1,3 dichlorobenzène | 541-73-1 | 1164 | 50 µg/l (**) | | Oxyde de dibutylétain | 818-08-6 | 1771 | 50 µg/l (**) | | Monobutyletain cation | - | 2542 | 50 µg/l (**) | | Chlorobenzène | - | 1467 | 50 µg/l (**) | | Isopropyl benzène | 98-82-8 | 1633 | 50 µg/l (**) | | PCB (somme des congenères) | 1336-36-3 | 6428/6434 | 50 µg/l (**) | | Phosphate de tributyle | 126-73-8 | 1847 | 50 µg/l (**) | | 2-Chlorophénol | 95-57-8 | 1471 | 50 µg/l (**) | | Epichlorhydrine | 106-89-8 | 1494 | 50 µg/l (**) | | Acide chloroacétique | 79-11-8 | 1465 | 50 µg/l (**) | | 2 Nitrotoluène | - | 2613 | 50 µg/l (**) | | 1,2,3 trichlorobenzène | - | 6598 | 50 µg/l (**) | | 3,4 dichloroaniline | - | 1586 | 50 µg/l (**) | | 4-chloro-3-méthylphénol | 59-50-7 | 1636 | 50 µg/l (**) | | (**) Si le flux dépasse 0,5 g/j | | | |

II. - Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas d'une autosurveillance, définie à l'article 40, sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

III. - Pour les substances dangereuses, identifiées dans le tableau ci-dessus par une étoile, présentes dans les rejets de l'installation, l'exploitant présente les mesures prises accompagnées d'un échéancier permettant de supprimer le rejet de cette substance dans le milieu aquatique en 2021 (ou 2028 pour l'anthracène et l'endosulfan).

Article Annexe V

VLE POUR LES REJETS À L'ATMOSPHÈRE

I. - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.

| POLLUANTS | VALEUR LIMITE D'ÉMISSION | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Poussières totales | | | Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h
Flux horaire est supérieur à 1 kg/h | 100 mg/m3
40 mg/m3 | | 2. Monoxyde de carbone : voir 7.b du présent tableau | | | 3. Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) | | | Flux horaire supérieur à 25 kg/h, | 300 mg/m3 | | 4. Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) : voir 7.b du présent tableau | | | 5. Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) | | | Flux horaire supérieur à 1 kg/h, | 50 mg/m3 | | 6. Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules), (exprimés en HF) | | | Flux horaire supérieur à 500 g/h, | 5 mg/m3 pour les composés gazeux
5 mg/m3 pour l'ensemble des vésicules et particules | | Unités de fabrication d'acide phosphorique, de phosphore et d'engrais phosphatés. |10 mg/m3 pour les composés gazeux
10 mg/m3 pour l'ensemble des vésicules et particules| | 8. Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) | | | a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés | | | Flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1g/h, | 0,05 mg/m3 par métal
0,1 mg/m3 pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl); | | b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés autres que ceux visés au 11 | | | Flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h, | 1 mg/m3 (exprimée en As + Se + Te); | | c) Rejets de plomb et de ses composés | | | Flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h, | 1 mg/m3 (exprimée en Pb) ; | | d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés autres que ceux visés au 11° | | | Flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (*), nickel, vanadium, zinc (*) et de leurs composés dépasse 25 g/h, | 5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn). | | 9. Rejets de diverses substances gazeuses | | | a) Phosphine, phosgène | | | Flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h, | 1 mg/m3 pour chaque produit. | | b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux
du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré | | | Flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h, | 5 mg/m3 pour chaque produit. | | c) Ammoniac | | | Flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h, | 50 mg/m3. | | 10. Autres fibres | | | Quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en œuvre dépasse 100 kg/an, | 1 mg/m3 pour les fibres
50 mg/m3 pour les poussières totales. | | 11. Rejets de substances cancérigènes | | |Benzidine; benzo (a) pyrène; béryllium et ses composés inhalables, exprimés en Be ; composés du chrome VI en tant qu'anhydre chromique (oxyde de chrome VI), chromate de calcium, chromate de chrome III, chromate de strontium et chromates de zinc, exprimés en chrome VI; dibenzo (a, h) anthracène; 2 naphtylamine; oxyde de bis chlorométhyle| 0,5 g/h (pour chacune des substances visées) | | Trioxyde et pentoxyde d'arsenic, acide arsénieux et ses sels, acide arsénique et ses sels, exprimés en As ; 3,3 dichlorobenzidine; MOCA; 1,2 dibromo-3-chloropropane; sulfate de diméthyle | 2 g/h (pour chacune des substances visées) | | Acrylonitrile ; épichlorhydrine ; 1-2 dibromoéthane; chlorure de vinyle ; oxyde, dioxyde, trioxyde, sulfure et sous-sulfure de nickel, exprimés en Ni | 5 g/h (pour chacune des substances visées) | | Benzène ; 1-3 butadiène ; 1-2 dichloroéthane ; 1-3 dichloro 2 propanol ; 1-2 époxypropane ; oxyde d'éthylène ; 2 nitropropane | 25 g/h (pour chacune des substances visées) | | (1) Les prescriptions du c et du d n'affranchissent pas du respect du a et du b. | |

II. - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
De manière générale :

- dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite ;
- dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de vingt-quatre heures pour les effluents gazeux.

Pour le cas particulier des émissions de composés organiques volatils (COV) :

- dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;
- dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

III. - Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent les seuils ci-dessous pour les autres polluants que ceux énumérés à l'article 50, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 49 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.

| 1° Poussières totales | | |:--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Flux horaire supérieur à 50 kg/h | Mesure en permanence par une méthode gravimétrique | | Flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h | Évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets | | 2° Monoxyde de carbone | | | Flux horaire supérieur à 50 kg/h | Mesure en permanence | | 3° Oxydes de soufre | | | Flux horaire supérieur à 150 kg/h | Mesure en permanence | | 4° Oxydes d'azote | | | Flux horaire supérieur à 150 kg/h | Mesure en permanence | | 5° Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore | | | Flux horaire supérieur à 20 kg/h, | Mesure en permanence. | | 6° Fluor et composés du fluor | | | Flux horaire supérieur à 5 kg/h |Mesure en permanence
Mesure en permanence des poussières totales.
Mesure journalière du fluor contenu dans les poussières sur un prélèvement représentatif effectué en continu| | 8° Métaux, métalloïdes et composés divers (particulaires et gazeux) | | | a) Cadmium et mercure, et leurs composés | | | Flux horaire supérieur à 10 g/h | Mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu | | b) Arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés | | | Si le flux horaire, supérieur à 50 g/h | Mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu | | c) Plomb et ses composés | | | Si le flux horaire supérieur à 100 g/h | Mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu | |d) Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et leurs composés| | | Si le flux horaire supérieur à 500 g/h | Mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu | | 9° Acide cyanhydrique, brome, chlore, hydrogène sulfuré | | | Flux horaire supérieur à 1 kg/h | Mesure en permanence | | 10° Ammoniac | | | Flux horaire supérieur à 10 kg/h | Mesure en permanence |

Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composés de métaux énumérés de la présente annexe (8° a, b ou c) et si le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 50 g/h, la mesure en permanence des émissions de poussières est réalisée.

Article Annexe VI

RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.

  1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
    1.1. Sources continues ou assimilées

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :

- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

| FRÉQUENCES |4 HZ - 8 HZ|8 HZ - 30 HZ|30 HZ - 100 HZ| |----------------------------|-----------|------------|--------------| | Constructions résistantes | 5 mm/s | 6 mm/s | 8 mm/s | | Constructions sensibles | 3 mm/s | 5 mm/s | 6 mm/s | |Constructions très sensibles| 2 mm/s | 3 mm/s | 4 mm/s |

1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées

Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

| FRÉQUENCES |4 HZ - 8 HZ|8 HZ - 30 HZ|30 HZ - 100 HZ| |----------------------------|-----------|------------|--------------| | Constructions résistantes | 8 mm/s | 12 mm/s | 15 mm/s | | Constructions sensibles | 6 mm/s | 9 mm/s | 12 mm/s | |Constructions très sensibles| 4 mm/s | 6 mm/s | 9 mm/s |

Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.

  1. Classification des constructions

Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :

- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :

- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ;
- les châteaux d'eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage ;

pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.

  1. Méthode de mesure
    3.1. Eléments de base

Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).

3.2. Appareillage de mesure

La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.

3.3. Précautions opératoires

Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage, etc.) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.

Article Annexe VII

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles dont le dépôt complet d'enregistrement est antérieur au 1er janvier 2022 ainsi qu'aux installations existantes respectant les dispositions du présent arrêté en vertu du point III. E de l'article 1. Les dispositions des articles 2 bis, 5,11.3,13,14,22 et 23 s'appliquent selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant :

| Article concerné| Modalités particulières d'application | |-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2bis | En ce qui concerne l'article 2bis, les dispositions applicables aux installations sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B du présent arrêté, ou pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau. | | 5 | Les dispositions des points C et D de l'article 5. I sont remplacées par celles de l'annexe XI.

Les autres dispositions s'appliquent. | | 11.3. I | Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent. | | 11.3. II | Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point. | | 11.3. III | Les dispositions du 11.3. III sont remplacées par les dispositions suivantes :

A.-Les récipients mobiles stockés en masse, y compris en palette, forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :

-la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;

-la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;

-la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres. | | 11.3. IV | Les dispositions des points A, C et D sont applicables.

Les dispositions du point F sont applicables au 1er janvier 2027.

En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique.

Dans les autres cas, les dispositions des points B et E sont remplacées par les dispositions suivantes :

B.-La hauteur de stockage est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.

E.-La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier, toutes matières confondues (dangereuses, non dangereuses) est au maximum égale à l'une des valeurs suivantes :

8 mètres en l'absence d'un système d'extinction automatique ;

12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ;

20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack,

sachant que la hauteur de stockage d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur. | | 13 | Au point III, l'avant dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

La voie " engins " est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/ m2.

Au point IV-A de l'article 13, le 6ème tiret est remplacé par le tiret suivant : -les aires de stationnement des engins sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/ m2. Les alinéas suivants ne sont pas applicables Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces façades est supérieure à 50 mètres.

Les murs coupe-feu séparant une partie de bâtiment d'autres parties de bâtiment sont :

-soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres ;

-soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. Ces moyens sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont mis en œuvre par l'exploitant.

Au point IV-B de l'article 13, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : Pour toute installation située en extérieur, les aires de stationnement des engins sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/ m2 et à moins de cent mètres de chaque rétention à protéger.

Pour l'application de ces dispositions, les zones d'effet thermique sont identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS " Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ", partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).

Les autres dispositions de l'article 13 sont applicables. | | 14. I | Le plan défense incendie est complété au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. | | 14. II | Les dispositions du 14. II. A, C et D s'appliquent au 1er janvier 2022

Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes : L'installation est dotée également d'un système d'extinction automatique d'incendie dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Il répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou présente une efficacité équivalente.

Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.

Le système d'extinction automatique d'incendie est conçu, installé, entretenu régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu compétent dans le domaine de l'extinction automatique. La qualification délivrée par l'organisme précise que l'installation est adaptée aux matières stockées et à leurs conditions de stockage.

Les dispositions précédentes du présent point B ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées :

-les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI 180 au lieu de REI 120 ;

-la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;

-les murs extérieurs mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

-les éléments de support de la couverture de toiture ainsi que les isolants thermiques mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

-la surface maximale de chaque partie de bâtiment est égale à 1 500 mètres carrés.

L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023. | | 14. III à 14. V | Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2022.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. | | 22. I | Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions des points B, D, E, F et G du 22. I s'appliquent.

Les dispositions du 22. I. C s'appliquent au 1er janvier 2027. | | 22. II | Les dispositions des A et D du 22. II s'appliquent.

Les dispositions du premier alinéa du 22. II. B s'appliquent.

Les dispositions du deuxième alinéa du 22. II. B s'appliquent au 1er janvier 2027. | | 22. III | Le deuxième tiret du point 22. III. A est remplacé par : le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention.

Les autres dispositions du 22. III s'appliquent. | | 22. IV | Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027. | | 22. V | Les dispositions du 22. V sont remplacées par les dispositions suivantes :

Les dispositions du V de l'article 22 ne s'applique pas aux bâtiments, contenant moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation. Les entreposages de ces liquides sont associés à un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de l'article 22.

Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas d'incendie.

Chaque partie de bâtiment est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % du volume abrité, à laquelle est ajouté un volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte et le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention.

La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli au niveau de la zone de collecte est dirigé par gravité vers une rétention extérieure à tout bâtiment. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements (par exemple, un siphon antifeu).

Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées :

-les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI 180 au lieu de REI 120 ;

-la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;

-les murs extérieurs mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

-les éléments de support de la couverture de toiture ainsi que les isolants thermiques mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

-la surface maximale de chaque partie de bâtiment est égale à 3 000 mètres carrés.

-chaque partie de bâtiment est associée à un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % du volume abrité, à laquelle est ajouté un volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie.| | 22. VI | Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas. | | 23 | Les dispositions du 23. II. B sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Avant cette date, les dispositions suivantes sont applicables : En dehors des heures d'exploitation, une surveillance de l'installation est mise en place par gardiennage ou télésurveillance. Cette disposition n'est pas exigée aux stockages extérieurs de moins de 600 mètres cubes d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

Cette disposition n'est également pas applicable aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

Les dispositions du 23. II. C sont remplacées par les dispositions suivantes : Les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ainsi que les locaux techniques et les bureaux situés à une distance inférieure à 10 mètres sont équipés d'un dispositif de détection incendie qui actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment.

Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cubes de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation.

Pour les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique prévu au II de l'article 14. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer.

Les dispositions du 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027.

Les autres dispositions de l'article 23 s'appliquent. |

Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent également applicables, le cas échéant jusqu'à l'application des dispositions plus contraignantes.

Article Annexe VIII

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES MENTIONNÉES AU POINT III. B DE L'ARTICLE 1 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

La présente annexe définit les dispositions applicables aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans sa version en vigueur au 31 mai 2015 présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature dans sa version en vigueur au 31 mai 2015, visées au point III. B de l'article 1 du présent arrêté.

I. Pour les installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation après le 1er janvier 2013, les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans les modalités particulières précisées dans le tableau ci-dessous.

| Article concerné | Modalités particulière d'application | |-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 bis | En ce qui concerne l'article 2 bis, les dispositions applicables sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B du présent arrêté, ou pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau. | | 3 | Les dispositions du 3. I et du 3. II s'appliquent au 1er janvier 2022.

Les dispositions du 3. III sont sans objet. | | 4 | Le dossier prévu à l'article 4 est établi au 1er janvier 2022. | | 5 | Les dispositions du point D de l'article 5. I sont remplacées par les dispositions de l'annexe XI.

Les dispositions du point C de l'article 5. I sont remplacés par les dispositions suivantes : Les parois extérieures des parties de bâtiments, lorsque ces parois existent, ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert, sont implantés à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l'entrepôt par rapport aux limites du site, sans être inférieure à 20 mètres.

Les zones de dangers graves pour la vie humaine à hauteur d'homme, par effets directs et indirects, générées par un potentiel incendie d'une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ne dépassent pas les limites du site.

Les dispositions du point 5. II s'appliquent. | | 6 | Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2024. | | 7 | Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022. | | 8 | Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2024. | | 9 | Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023. Les autres dispositions sont applicables. | | 10 | Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022. | | 11.1. I | Les dispositions du premier alinéa du 11.1. I. A sont remplacées par les dispositions suivantes : Le sol des aires et locaux de stockage est de classe A1f1. Les autres dispositions du 11.1. I. A s'appliquent

Les dispositions du 11.1. I. B, 11.1. I. C, 11.1. I. D et 11.1. I. E s'appliquent.

Les dispositions du 11.1. I sont complétées par les dispositions suivantes :

" A l'exception des bâtiments dont la structure est entièrement REI 120, l'exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres ou mezzanines) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la partie de bâtiment en feu. Cette étude est tenue à disposition de l'inspection des installations classées et des services publics d'incendie et de secours. " | | 11.1. II à 11.1. V| Ces dispositions s'appliquent. | | 11.1. VI | Les dispositions du 11.1. VI. A sont remplacées par les dispositions suivantes : " S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 120 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2.

Les dispositions du 11.1. VI. B s'appliquent. Les dispositions du 11.1. VI. C sont remplacées par les dispositions suivantes : La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. " | | 11.1. VII | Les dispositions du 11.1. VII s'appliquent. | | 11.2 | Sans objet. | | 11.3. I | Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent. | | 11.3. II | Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point. | | 11.3. III | Sans objet | | 11.3. IV | Les dispositions des points A, C et D sont applicables.

Les dispositions du point F sont applicables au 1er janvier 2027.

En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique.

Dans les autres cas, les dispositions des points B et E sont remplacées par les dispositions suivantes :

" La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.

La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier est au maximum égale à l'une des valeurs suivantes :

12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ;

20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack. " | | 12 | Sans objet. | | 13 | Ces dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

" I. Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient toujours accessibles pour permettre l'intervention des services publics d'incendie et de secours, sauf en cas d'impossibilité justifiée, en particulier sur la base des conditions de vent et de la potentielle exposition aux fumées d'incendie du personnel d'intervention et sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.

II. ― L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services publics d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans causer de gêne pour l'accessibilité des engins des services publics d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

La voie d'accès des services publics d'incendie et de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention accès pompiers . Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type stationnement interdit .

La voie depuis l'accès au site jusqu'à la voie engins respecte les caractéristiques suivantes :

― la largeur totale utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;

― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/ R mètres est ajoutée ;

― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum.

Des valeurs différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.

III.-L'installation dispose d'une voie engins permettant de faire le tour de chaque bâtiment de l'entrepôt et d'accéder à au moins deux faces de chaque rétention extérieure à tout bâtiment.

La voie engins respecte les caractéristiques suivantes :

― la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la pente au maximum de 15 % et la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres ;

― elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;

― elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie engins ;

― elle est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/ m2 identifiées dans l'étude de dangers.

Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.

IV. ― Chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 a au moins une façade accessible depuis la voie engins définie au I du point 4 de la présente annexe par une voie échelle . Cette voie échelle respecte les caractéristiques suivantes :

― la largeur utile est au minimum de 4 mètres et la pente est au maximum de 10 % ;

― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/ R mètres est ajoutée ;

― aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;

― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/ cm2.

Depuis cette voie échelle , une échelle aérienne peut être mise en station sur une aire spécifique pour accéder à au moins toute la hauteur du bâtiment et défendre chaque mur séparatif coupe-feu débouchant au droit d'une façade du bâtiment. L'aire de stationnement associée à une partie de bâtiment contenant des liquides inflammables respecte les caractéristiques suivantes :

― la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur est au minimum de 15 mètres et la pente est au maximum de 10 % ;

― l'aire est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/ m2 identifiées dans l'étude de dangers pour l'incendie de la partie de bâtiment ;

― pour un stationnement parallèle au bâtiment, la distance par rapport à la façade est comprise entre 1 et 8 mètres ;

― pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment, la distance par rapport à la façade est inférieure à 1 mètre.

Les dispositions du présent IV ne sont pas exigées si la partie de bâtiment a une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible.

Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.

V. ― A partir de chaque voie engins ou échelle est prévu un accès aux issues des parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.

Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès à chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 par une porte de largeur égale à 0,9 mètre, sauf s'il existe des accès de plain-pied.

VI. ― Les accès aux parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 permettent l'intervention rapide des secours. Leur nombre minimal permet que tout point des parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un de ces accès ; cette distance étant réduite à 25 mètres dans les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 formant cul-de-sac. Deux issues au moins donnant vers l'extérieur ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés. "| | 14. I | Le plan défense incendie est complété au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. | | 14. II. A | Le premier tiret du point 14. II. A est remplacé par : " plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150). Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par rapport aux voies praticables par les engins de secours).

Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar, sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir le débit déterminé par le plan de défense incendie défini au regard des exigences de l'article 24 du présent arrêté avec un débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures. Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propres au site, accessibles en permanence aux services publics d'incendie et de secours et distinctes des réserves d'eau nécessaires au fonctionnement des systèmes d'extinction automatiques d'incendie. Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité. " . Les autres dispositions du point 14. II. A s'appliquent. | | 14. II. B | Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes : " Un système d'extinction automatique d'incendie répondant aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou présentant une efficacité équivalente, est mis en place dans chaque partie de bâtiment contenant des liquides inflammables pour éteindre tout type d'incendie susceptible de s'y produire.

Le système d'extinction automatique d'incendie mis en place est adapté au produit stocké. Le choix du système à implanter est explicité dans la stratégie incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. La stratégie incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d'extinction mis en place.

L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Si un arrêté préfectoral, applicable au site à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, prévoit des quantités supérieures à celles prévues en application des dispositions précédentes (en particulier au titre de l'évaluation des taux d'application et de la durée de l'extinction nécessaires), l'exploitant s'assure du respect de ces quantités dans le temps, sauf si une modification est justifiée par un changement lié :

-à la nature ou aux quantités de liquides inflammables stockés ;

-à la façon dont les liquides inflammables sont stockés (en particulier en fonction de la taille des récipients mobiles ou des caractéristiques des rétentions) ;

-à la qualité des émulseurs employés ;

-au type de moyens d'extinction employés.

L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense incendie :

-la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction ;

-la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction ;

-la provenance et le délai de mise en œuvre des moyens nécessaires à l'extinction ;

-la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction.

L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. "

L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023. | | 14. II. C | Les dispositions du 14. II. C s'appliquent au 1er janvier 2027. | | 14. II. D | Les dispositions du 14. II. D s'appliquent au 1er janvier 2022. | | 14. III à 14. V | Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2022.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. | | 15 | Les dispositions de l'article 15 sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur fabrication, sous réserve des prescriptions du présent arrêté. Pour les organes de sectionnement à fermeture manuelle, le sens de fermeture est signalé de manière visible.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail. " | | 16 | Ces dispositions s'appliquent. | | 17 | Les dispositions du deuxième alinéa du point 17. I sont remplacées par les dispositions suivantes :

" A l'exception des paletiers couverts d'une peinture époxy, les équipements métalliques fixes sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. "

Les autres dispositions de l'article 17 s'appliquent. | | 18 | Ces dispositions s'appliquent. | | 19 | Les dispositions de l'article 19 sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Les locaux dans lesquels sont présents des liquides inflammables sont convenablement ventilés pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeurs de liquides inflammables, en particulier dans les parties basses des installations, comme les fosses et les caniveaux. " | | 20 | Ces dispositions s'appliquent selon les modalités particulières d'application prévue dans ce tableau du point 23. II. | | 21 | Ces dispositions ne s'appliquent pas. | | 22. I | Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions des points B, D, E, F et G du 22. I s'appliquent.

Les dispositions du 22. I. C sont remplacées par les dispositions suivantes : " La rétention est conçue et entretenue pour résister à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillies. " | | 22. II | Les dispositions du 22. II s'appliquent au 1er janvier 2027. | | 22. III | Sans objet | | 22. IV | Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : " Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article 14 ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. "

Les dispositions du D du 22. IV ne sont pas applicables. Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027. | | 22. V | Les dispositions du 22. V sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas aux bâtiments, contenant moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation. Les entreposages de ces liquides sont associés à un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de l'article 22.

Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas d'incendie.

Chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de l'étude de dangers.

La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli au niveau de la zone de collecte est dirigé par gravité vers une rétention extérieure à tout bâtiment. En cas d'impossibilité technique de disposer d'un dispositif passif justifiée par l'utilisation d'émulseur pour l'extinction de la zone de collecte, cette zone de collecte et la rétention associée peuvent être constituées d'un dispositif commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie. Dans ce cas, le choix et l'efficacité du dispositif sont déterminés dans l'étude de dangers.

Le dispositif fait l'objet d'un examen visuel approfondi semestriellement et d'une maintenance appropriée. " | | 22. VI | Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions du point 8 du 22. VI sont remplacées par les dispositions suivantes : " Les rétentions :

― sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/ m2 identifiées dans l'étude de dangers pour chaque incendie de partie de bâtiment contenant des liquides inflammables prise individuellement ;

― sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150), dont l'emplacement est défini dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir dans chaque partie de bâtiment contenant des liquides inflammables prise individuellement. Une réserve d'émulseur destinée à des moyens de pompage fixes ou mobiles, dont la quantité et l'emplacement sont également définis dans l'étude de dangers, est également implantée à proximité de la rétention, si nécessaire ;

― sont constituées de matériaux résistant aux effets générés par les accidents identifiés dans l'étude de dangers et susceptibles de conduire à leur emploi. " | | 23 | Les dispositions du 23. I sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'entrepôt est implanté sur un site clôturé, sauf en cas d'impossibilité justifiée. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement.

La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur, est de 2 mètres. "

Les dispositions du 23. II. A et 23. II. B s'appliquent.

Les dispositions du point 23. II. C sont remplacées par les dispositions suivantes : " Un dispositif de détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages de liquides inflammables. Ce dispositif actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des parties de bâtiment sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système indépendant de type détecteur autonome déclencheur.

Pour chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, le dispositif de détection est distinct du système d'extinction automatique, sauf dans le cas d'un système d'extinction automatique spécifique à un stockage sur rack.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation. "

Les dispositions du point 23. II. F et 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027.

Les dispositions des points 23. II. D, 23. II. E et 23. III sont sans objet. | | 24 à 26-1 | Les dispositions des articles 24,25,26 et 26-1 s'appliquent au 1er janvier 2022. | | 27 à 43 | Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022, sous réserves de dispositions spécifiques définies par arrêté préfectoral. | | 44 à 51 | Sans objet | | 52 à 64 | Ces dispositions s'appliquent. |

II.-Pour les installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 1er janvier 2013, les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans les modalités particulières précisées dans le tableau ci-dessous.

| Article concerné | Modalités particulière d'application | |------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2bis | En ce qui concerne l'article 2bis, les dispositions applicables sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B du présent arrêté, ou, pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau. | | 3 | Les dispositions du 3. I et du 3. II s'appliquent au 1er janvier 2022.

Les dispositions du 3. III sont sans objet. | | 4 | Le dossier prévu à l'article 4 est établi au 1er janvier 2022. | | 5 | Les dispositions des points C et D de l'article 5. I sont remplacées par les dispositions de l'annexe XI.

Les dispositions du point 5. II sont remplacées par les dispositions suivantes : " Les extensions ou modifications d'installations existantes ne comprennent pas, ne surmontent pas, ni ne sont surmontées de locaux habités ou occupés par des tiers, sauf si le préfet autorise des dispositions alternatives au regard de l'étude de dangers. " | | 6 | Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2024. | | 7 | Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022. | | 8 | Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2024. | | 9 | Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023. Les autres dispositions sont applicables. | | 10 | Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022. | | 11.1. I à 11.1. V| Ces dispositions ne s'appliquent pas.

Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension. | | 11.1. VI | Les dispositions du 11.1. VI. A ne s'appliquent pas.

Les dispositions du 11.1. VI. B s'appliquent.

Les dispositions du 11.1. VI. C sont remplacées par les dispositions suivantes : " La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. " | | 11.1. VII | Les dispositions du 11.1. VII ne s'appliquent pas. | | 11.2 | Sans objet. | | 11.3. I | Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent. | | 11.3. II | Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point. | | 11.3. III | Sans objet | | 11.3. IV | Les dispositions des points A et C sont applicables.

Les dispositions du point F sont applicables au 1 er janvier 2027.

Les dispositions du point D sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Les produits stockés en masse (notamment en sac, récipient ou palette) forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :

-la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;

-la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;

-la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres. "

En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique.

Dans les autres cas, les dispositions des points B et E sont remplacées par les dispositions suivantes :

La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.

La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier est au maximum égale à l'une des valeurs suivantes :

12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ;

20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack. | | 12 | Sans objet. | | 13 | Ces dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

I. Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient toujours accessibles pour permettre l'intervention des services publics d'incendie et de secours, sauf en cas d'impossibilité justifiée, en particulier sur la base des conditions de vent et de la potentielle exposition aux fumées d'incendie du personnel d'intervention et sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.

II.-L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services publics d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans causer de gêne pour l'accessibilité des engins des services publics d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

La voie d'accès des services publics d'incendie et de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention "accès pompiers ". Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type " stationnement interdit ". | | 14. I | Le plan défense incendie est complété au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. | | 14. II. A | Le premier tiret du 14. II. A est remplacé par : plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150). Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque partie de bâtiment contenant des liquides inflammables est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par rapport aux voies praticables par les engins de secours).

Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar, sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir le débit déterminé par le plan de défense incendie défini au regard des exigences de l'article 24 du présent arrêté avec un débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures. Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propres au site, accessibles en permanence aux services publics d'incendie et de secours et distinctes des réserves d'eau nécessaires au fonctionnement des systèmes d'extinction automatiques d'incendie. Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité.

Les autres dispositions du point 14. II. A s'appliquent. | | 14. II. B | Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes : Un système d'extinction automatique d'incendie répondant aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou présentant une efficacité équivalente, est mis en place dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 pour éteindre tout type d'incendie susceptible de s'y produire.

Le système d'extinction automatique d'incendie mis en place est adapté au produit stocké. Le choix du système à implanter est explicité dans la stratégie incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. La stratégie incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d'extinction mis en place.

L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Si un arrêté préfectoral, applicable au site à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, prévoit des quantités supérieures à celles prévues en application des dispositions précédentes (en particulier au titre de l'évaluation des taux d'application et de la durée de l'extinction nécessaires), l'exploitant s'assure du respect de ces quantités dans le temps, sauf si une modification est justifiée par un changement lié :

-à la nature ou aux quantités de liquides inflammables stockés ;

-à la façon dont les liquides inflammables sont stockés (en particulier en fonction de la taille des récipients mobiles ou des caractéristiques des rétentions) ;

-à la qualité des émulseurs employés ;

-au type de moyens d'extinction employés.

L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense incendie :

-la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction ;

-la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction ;

-la provenance et le délai de mise en œuvre des moyens nécessaires à l'extinction ;

-la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction.

L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023. | | 14. II. C | Les dispositions du 14. II. C s'appliquent au 1er janvier 2027. | | 14. II. D | Les dispositions du 14. II. D s'appliquent au 1er janvier 2022. | | 14. III à 14. V | Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2022.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. | | 15 | Les dispositions de l'article 15 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur fabrication, sous réserve des prescriptions du présent arrêté. Pour les organes de sectionnement à fermeture manuelle, le sens de fermeture est signalé de manière visible.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail. | | 16 | Ces dispositions s'appliquent. | | 17 | Les dispositions du deuxième alinéa du point 17. I sont remplacées par les dispositions suivantes : A l'exception des paletiers couverts d'une peinture époxy, les équipements métalliques fixes sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Les dispositions du dernier alinéa du point 17. I ne s'appliquent pas.

Les autres dispositions du point 17. I s'appliquent.

Les dispositions du point 17. II et 17. III s'appliquent. | | 18 | Ces dispositions s'appliquent. | | 19 | Les dispositions de l'article 19 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Les locaux dans lesquels sont présents des liquides inflammables sont convenablement ventilés pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeurs de liquides inflammables, en particulier dans les parties basses des installations, comme les fosses et les caniveaux. | | 20 | Ces dispositions s'appliquent selon les modalités particulières d'application prévue dans ce tableau du point 23. II. | | 21 | Ces dispositions ne s'appliquent pas. | | 22. I | Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions des points B, D, E, F et G du 22. I s'appliquent.

Les dispositions du 22. I. C sont remplacées par les dispositions suivantes : Les rétentions construites après le 1er janvier 2013 sont conçues et entretenues pour résister à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillies. | | 22. II | Les dispositions du 22. II s'appliquent au 1er janvier 2027. | | 22. III | Sans objet | | 22. IV | Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article 14 ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction.

Les dispositions du D du 22. IV ne sont pas applicables.

Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027. | | 22. V | Les dispositions du 22. V sont remplacées par les dispositions suivantes :

Les dispositions du V de l'article 22 ne s'applique pas aux bâtiments, contenant moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation. Les entreposages de ces liquides sont associés à un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de l'article 22.

Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas d'incendie.

Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas aux installations dont la superficie unitaire des parties de bâtiments est inférieure à 3 500 mètres carrés.

Chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de l'étude de dangers.

La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli au niveau de la zone de collecte est dirigé par gravité vers une rétention extérieure à tout bâtiment. En cas d'impossibilité technique de disposer d'un dispositif passif justifiée par l'utilisation d'émulseur pour l'extinction de la zone de collecte, cette zone de collecte et la rétention associée peuvent être constituées d'un dispositif commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie. Dans ce cas, le choix et l'efficacité du dispositif sont déterminés dans l'étude de dangers.

Le dispositif fait l'objet d'un examen visuel approfondi semestriellement et d'une maintenance appropriée.

Pour les installations dont la superficie unitaire des parties de bâtiment est supérieure ou égale à 3 500 mètres carrés, en l'absence d'un dispositif de rétention dont le dimensionnement répond aux dispositions fixées au présent point, l'exploitant fournit au préfet, au plus tard pour le 1er juillet 2014, une étude technico-économique portant sur la possibilité de créer des zones de collecte d'une superficie unitaire maximale égale à 3 500 mètres carrés pour chaque parties de bâtiments abritant au moins un liquide inflammable. Le préfet définit les dispositions à mettre en œuvre en fonction des conclusions de cette étude.

Par ailleurs, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.| | 22. VI | Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas. | | 23 | Les dispositions du 23. I sont remplacées par les dispositions suivantes : L'entrepôt est implanté sur un site clôturé, sauf en cas d'impossibilité justifiée. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement.

Les dispositions du 23. II. A et du 23. II. B s'appliquent.

Les dispositions du point 23. II. C sont remplacées par les dispositions suivantes : Un dispositif de détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages de liquides inflammables. Ce dispositif actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des parties de bâtiment sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système indépendant de type détecteur autonome déclencheur.

Pour chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, le dispositif de détection est distinct du système d'extinction automatique, sauf dans le cas d'un système d'extinction automatique spécifique à un stockage sur rack.

Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.

Les dispositions du 23. II. F et 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027.

Les dispositions du 23. II. D, 23. II. E et 23. III sont sans objet | | 24 à 26-1 | Les dispositions des articles 24,25,26 et 26-1 s'appliquent au 1er janvier 2022. | | 27 à 43 | Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022, sous réserves de dispositions spécifiques définies par arrêté préfectoral. | | 44 à 51 | Sans objet. | | 52 à 64 | Ces dispositions s'appliquent. |

Article Annexe IX

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES SOUMISES À L'ARRÊTÉ DU 3 OCTOBRE 2010 MODIFIÉ

La présente annexe définit les dispositions applicables aux stockages de liquides inflammables au sein d'installations soumises aux dispositions techniques de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié en vertu des points III. A et III. C de l'article 1 du présent arrêté.

I.-Pour les installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation après le 16 mai 2011 :

-les dispositions de l'article 18 du présent arrêté s'appliquent ;

-les articles 19,20,21 et 43 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent selon les modalités particulières précisées dans le tableau ci-dessous pour les installations ayant fait le choix de respecter intégralement les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 2010 susvisé.

-les autres articles de l'arrêté du 3 octobre susvisé s'appliquent selon les modalités particulières définies au point I. A de l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé.

Pour les installations ayant fait le choix de respecter les dispositions des articles 14,44 à 52,58 et 59 du présent arrêté en lieu et place des articles 43 à 50 de l'arrêté du 3 octobre 2010, les articles 19,20 et 21 de l'arrêté du 3 octobre 2010 susvisé s'appliquent selon les modalités particulières définies dans le tableau ci-dessous, et l'article 14 du présent arrêté s'applique dans les modalités particulières décrites au III de la présente annexe.

| Article concerné| Modalités particulières d'application. | |-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 19 | Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 19-2 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les autres dispositions s'appliquent. | | 20 | Les dispositions des points 20-1 et 20-2 s'appliquent.

Les dispositions du point 20-3 s'appliquent aux réservoirs construits au 1er janvier 2022. | | 21 | Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions des points 1 à 6 de l'article 21 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions du 7 de l'article 21 ne s'appliquent pas. | | 43-1 | La stratégie de lutte contre l'incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2027. | | 43-2 | Les dispositions du 43-2-1 s'appliquent. Le cas échéant, la mise à jour des conventions mutuelles est réalisée avant le 1er janvier 2023.

Dans les cas où la mise à jour de la stratégie incendie prévue au 43-1 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-2-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités.

Les autres dispositions du 43-2 s'appliquent dans les conditions définies par l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié.| | 43-3 | Les travaux et modifications identifiées comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les autres dispositions du 43-3 s'appliquent dans les conditions définies par l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié. | | 43-4 | Pour les récipients mobiles en stockage extérieur et en bâtiments, les dispositions des articles 14. II. B et 14. III. B sont applicables dans les conditions explicitées dans le tableau suivant. | | 43-5 et 43-6 | Ces dispositions s'appliquent dans les conditions définies par l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié. | | 43-7 | Les dispositions du 43-7 ne s'appliquent pas. |

Par ailleurs, les dispositions des articles 2 bis, 5,11.3,14. II. B, 14. III. B, 22 et 23-II du présent arrêté s'appliquent aux stockages en récipients mobiles présents au sein de ces installations selon les modalités précisées ci-dessous.

Les dispositions de l'article 9 du présent arrêté sont également applicables selon les modalités prévues dans cet article.

| Article concerné | Modalités particulières d'application | |-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2bis | En ce qui concerne l'article 2bis, les dispositions applicables sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV, 14. III. B du présent arrêté, ou pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau. | | 5 | Les dispositions des points C et D de l'article 5. I sont remplacées par celles de l'annexe XI.

Les autres dispositions sont sans objet. | | 9 | Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023. Les autres dispositions sont applicables. | | 11.3 | Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent.

Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point. | | 11.3. III

11.3. IV| Les dispositions du point F du point 11.3. IV sont applicables au 1er janvier 2027.

En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres en bâtiments, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique.

Dans les autres cas, les dispositions des points A à E de l'article 11.3. IV et l'article 11.3. III sont remplacées par les dispositions suivantes :

La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol | | 14. II. B | Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Un système d'extinction automatique d'incendie est mis en place dans les parties des bâtiments entre murs séparatifs où sont stockés des liquides inflammables d'une surface supérieure à 1 500 mètres carrés.

Ce système d'extinction automatique d'incendie est spécifiquement adapté aux liquides inflammables et dimensionné pour permettre une extinction totale de l'incendie de la cellule concernée dans un délai maximum de trois heures. Il répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009) ou présentent une efficacité équivalente. "

En outre, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, les dispositions du point 14. II. B s'appliquent à l'extension.

L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.| | 14. III. B | Ces dispositions s'appliquent.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. | | 22 | Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les autres dispositions du 22. I s'appliquent.

Les dispositions des A et D du 22. II s'appliquent.

Les dispositions du premier alinéa du 22. II. B s'appliquent.

Les dispositions du deuxième alinéa du 22. II. B s'appliquent au 1er janvier 2027.

Les dispositions du 22. III sont sans objet.

Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : " Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. "

Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions du 22. V ne s'appliquent pas. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.

Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI s'appliquent au 1er janvier 2027.

Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas. | | 23. II | Les dispositions du 23. II. B sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Avant cette date, les dispositions suivantes sont applicables : " En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant plus de 600 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie A, B, C1 ou D1 ou plus de 10 000 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie C2, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de transmettre l'alerte en cas de sinistre. Si cette alerte est directement transmise aux services d'incendie et de secours, l'exploitant définit les mesures permettant l'accès et l'intervention des moyens publics dans les meilleures conditions possibles. "

Les dispositions du 23. II. C, 23. II. F et 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027.

Les dispositions du 23. II. A s'appliquent.

Les dispositions des points 23. II. D et E sont sans objet. |

II.-Pour les installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 16 mai 2011 ou régulièrement mise en service avant le 16 mai 2011, et sans préjudice des dispositions déjà applicables :

-les dispositions de l'article 18 du présent arrêté s'appliquent ;

-les articles 19,20,21 et 43 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent dans les modalités particulières précisées dans le tableau ci-dessous pour les installations ayant fait le choix de respecter intégralement les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé.

-les autres articles de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent dans les modalités particulières définies au point I. B de l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé.

Pour les installations ayant fait le choix de respecter les dispositions des articles 14,44 à 52,58 et 59 du présent arrêté en lieu et place des articles 43 à 50 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié, les articles 19,20 et 21 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent selon les modalités particulières définies dans le tableau ci-dessous, et l'article 14 du présent arrêté s'applique dans les modalités particulières décrites au III de la présente annexe.

| Article concerné| Modalités particulières d'application | |-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 19 | Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 19-2 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les autres dispositions s'appliquent, à l'exception du dernier alinéa du point 19-3 qui ne s'applique pas. | | 20 | Les dispositions du point 20-1 s'appliquent aux rétentions déportées dans les installations existantes autorisées à compter du 3 mars 1998 ainsi que dans les installations qui ont fait l'objet d'une modification ou d'une extension postérieurement à cette date ayant conduit au dépôt d'une nouvelle autorisation.

Pour les autres installations, dans le cas d'existence d'une rétention déportée dont le dimensionnement ne correspond pas au point 20-1, l'exploitant fournit, au préfet au plus tard le 16 novembre 2011, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent article.

Le 20-2 s'applique aux réservoirs construits au 16 mai 2011.

Le 20-3 s'applique aux réservoirs construits au 1er janvier 2022.| | 21 | Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions des points 1 à 6 de l'article 21 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions du 7 de l'article 21 ne s'appliquent pas. | | 43-1 | La stratégie de lutte contre l'incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2027. | | 43-2 | Les dispositions du 43-2-1 s'appliquent. Le cas échéant, la mise à jour des conventions mutuelles est réalisée avant le 1er janvier 2023.

Dans les cas où la mise à jour de la stratégie incendie prévue au 43-1 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-2-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités.

Les autres dispositions du 43-2 s'appliquent dans les conditions définies à l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié. | | 43-3 | Les travaux et modifications identifiées comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les autres dispositions du 43-3 s'appliquent dans les conditions définies à l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié. | | 43-4 | Pour les récipients mobiles en stockage extérieur et en bâtiments, les dispositions des articles 14. II. B et 14. III. B sont applicables dans les conditions explicitées dans le tableau suivant. | | 43-5 à 43-6 | Ces dispositions s'appliquent dans les conditions définies à l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié. | | 43-7 | Les dispositions du 43-7 ne s'appliquent pas. |

Par ailleurs, les dispositions des articles 2 bis, 5,11.3,14. II. B, 14. III. B, 22 et 23-II du présent arrêté s'appliquent aux stockages en récipients mobiles présents au sein de ces installations selon les modalités précisées ci-dessous.

Les dispositions de l'article 9 du présent arrêté sont également applicables selon les modalités prévues dans cet article.

| Article concerné | Modalités particulières d'application | |-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2bis | En ce qui concerne l'article 2bis, les dispositions applicables sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B du présent arrêté, ou pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau. | | 5 | Les dispositions des points C et D de l'article 5. I sont remplacées par celles de l'annexe XI.

Les autres dispositions sont sans objet. | | 9 | Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023. Les autres dispositions sont applicables. | | 11.3 | Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent.

Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point. | | 11.3. III

11.3. IV| Les dispositions du point F du point 11.3. IV sont applicables au 1er janvier 2027.

En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres en bâtiments, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique.

Dans les autres cas, les dispositions des points A à E de l'article 11.3. IV et l'article 11.3. III sont remplacées par les dispositions suivantes :

" La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol " | | 14. II. B | Les dispositions du 14. II. B ne sont pas applicables.

Néanmoins, en cas d'extension ou modification d'installation existante intervenant après le 16 mai 2011, les dispositions suivantes sont applicables aux parties modifiées lorsque la capacité totale de liquides inflammables faisant l'objet de la modification est supérieure à 10m3.

" Un système d'extinction automatique d'incendie est mis en place dans les parties des bâtiments entre murs séparatifs où sont stockés des liquides inflammables d'une surface supérieure à 1 500 mètres carrés.

Ce système d'extinction automatique d'incendie est spécifiquement adapté aux liquides inflammables et dimensionné pour permettre une extinction totale de l'incendie de la cellule concernée dans un délai maximum de trois heures. Il répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009) ou présentent une efficacité équivalente.

L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. "

L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.

En outre en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, les dispositions du point 14. II. B s'appliquent à l'extension.| | 14. III. B | Ces dispositions s'appliquent.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. | | 22 | Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les autres dispositions du 22. I s'appliquent.

Les dispositions des A et D du 22. II s'appliquent.

Les dispositions du premier alinéa du 22. II. B s'appliquent.

Les dispositions du deuxième alinéa du 22. II. B s'appliquent au 1er janvier 2027.

Les dispositions du 22. III sont sans objet.

Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : " Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. "

Les dispositions du D du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : " Les parois des rétentions sont incombustibles. "

Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions du 22. V ne s'appliquent pas. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.

Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas. | | 23. II | Les dispositions du 23. II. B sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Avant cette date, les dispositions suivantes sont applicables : " En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant plus de 600 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie A, B, C1 ou D1 ou plus de 10 000 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie C2, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de transmettre l'alerte en cas de sinistre. Si cette alerte est directement transmise aux services d'incendie et de secours, l'exploitant définit les mesures permettant l'accès et l'intervention des moyens publics dans les meilleures conditions possibles. "

Les dispositions du 23. II. C, 23. II. F et 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027.

Les dispositions du 23. II. A s'appliquent.

Les dispositions des points 23. II. D et E sont sans objet. |

III.-Dispositions applicables aux installations existantes soumises aux dispositions techniques de l'arrêté du 3 octobre 2010 et ayant opté pour le respect des dispositions des articles 14,44 à 52,58 et 59 de l'arrêté du 1er juin 2015 en lieu et place des dispositions des articles 43 à 50 de l'arrêté du 3 octobre 2010, quel que soit la date de demande d'autorisation

Pour ces installations, l'article 14 du présent arrêté s'applique selon les modalités suivantes :

| Article concerné| Modalités particulières d'application | |-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 14. I | Le plan défense incendie est complété au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. | | 14. II | Les dispositions du 14. II. A, C et D s'appliquent au 1er janvier 2022

Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'installation est dotée également d'un système d'extinction automatique d'incendie dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Il répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou présente une efficacité équivalente.

Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.

Le système d'extinction automatique d'incendie est conçu, installé, entretenu régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu compétent dans le domaine de l'extinction automatique. La qualification délivrée par l'organisme précise que l'installation est adaptée aux matières stockées et à leurs conditions de stockage.

Les dispositions précédentes du présent point B ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées :

-les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI 180 au lieu de REI 120 ;

-la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;

-les murs extérieurs mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

-les éléments de support de la couverture de toiture ainsi que les isolants thermiques mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

-la surface maximale de chaque partie de bâtiment est égale à 1 500 mètres carrés.

L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. "

L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.| | 14. III à 14. V | Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2022.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. |

Article Annexe X

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES SOUMISES À L'ARRÊTÉ DU 22 DÉCEMBRE 2008

La présente annexe définit les dispositions applicables aux stockages de liquides inflammables au sein d'installations soumises aux dispositions techniques de l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé en vertu des points III. A et III. D de l'article 1 du présent arrêté.

Les dispositions du point 1.9 de l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2008 sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Dans le cas particulier d'un stockage en bâtiment, dont les caractéristiques répondent à la définition de bâtiment ouvert , l'exploitant peut opter pour le respect de l'ensemble des dispositions du point A. ci-dessous, en lieu et place de l'ensemble des dispositions définies au point B ci-dessous :

A.-points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B de l'arrêté du 1er juin 2015 ;

B.-points 11.3. IV, 22. V et 14. II. B de l'arrêté du 1er juin 2015.

Les autres dispositions applicables aux stockages en bâtiment restent applicables. "

Les dispositions des points 2.1.2,2.1.3,2.7,4.3,5.3.2 et 5.3.3 de l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2008 sont remplacées par les dispositions des articles 11.3. III, 11.3. IV, 14 et 22 ainsi que l'annexe XI du présent arrêté, selon les modalités détaillées dans le tableau ci-dessous.

Les dispositions de l'article 9 du présent arrêté sont applicables selon les modalités prévues dans cet article.

Les dispositions des autres points de l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2008 s'appliquent selon les modalités d'application définies à l'annexe II de l'arrêté du 22 décembre 2008.

| Article concerné| Modalités particulières d'application | |-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 11.3. III | Ces dispositions ne sont pas applicables. | | 11.3. IV | Les dispositions du point 11.3. IV sont remplacées par les dispositions suivantes :

" La distance au sol entre les parois, façades ou élément de structure en l'absence de paroi d'une partie de bâtiment abritant au moins un liquide inflammable et des stockages extérieurs abritant au moins un liquide ou solide liquéfiable combustible en récipient mobile n'est pas inférieure à 10 mètres.

Cette distance n'est pas applicable :

-si la paroi extérieure du bâtiment abritant au moins un liquide inflammable est REI 120 et dépasse d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment.

-si l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques des 8 kW/ m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, réciproquement de l'un des stockages vers l'autre stockage. Les éléments de justification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les dispositions de ce point sont applicables au 1er janvier 2027. " | | 14. I | Le plan défense incendie est établi au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. | | 14. II. A | Le premier tiret du 14. II. A est remplacé par :

" L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux règles en vigueur, notamment :

-d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un appareil ;

Les stockages aériens de liquides inflammables sont également équipés d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/ h pendant une durée d'au moins deux heures et dont le dispositif de raccordement est conforme aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours.

L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuelle réserve d'eau prévue à l'alinéa précédent. "

Les autres dispositions du point 14. II. A s'appliquent. | | 14. II. B | Les dispositions du 14. II. B ne sont pas applicables. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, les dispositions du point 14. II. B s'appliquent à l'extension. | | 14. II. C | Les dispositions du 14. II. C s'appliquent au 1er janvier 2027. | | 14. II. D | Les dispositions du 14. II. D s'appliquent au 1er janvier 2022. | | 14. III à 14. V | Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2027. | | 22 | Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I et 22. II sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions du 22. III sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Tout réservoir aérien de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

-100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

-50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est manœuvrable depuis l'extérieur et maintenu fermé.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. "

Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article 14 ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. Les dispositions du D. du 22. IV ne sont pas applicables. Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions du 22. V ne s'appliquent pas. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.

Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas.| | Annexe XI | L'annexe XI est applicable selon les dispositions prévues dans cette annexe. |

Article Annexe XI

Pour la mise en œuvre de la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent :

-Zone sans occupation permanente : zone sans occupation humaine permanente et dont l'usage ne met en œuvre aucun entreposage de matières combustibles ni de matières dangereuses relevant d'une rubrique 4XXX de la nomenclature des installations classées, permanent ou temporaire.

-Zones sans occupation humaine permanente : zones ne comptant aucun établissement recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie de circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des constructions nouvelles sont interdites.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

-aux stockages extérieurs, lorsque les récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable sont implantés de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte extérieure soit situé à une distance au moins égale à 20 mètres des limites des sites ;

-aux stockages en bâtiments, lorsque les parois des bâtiments lorsque ces parois existent, où les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert, sont implantés à une distance au moins égale 20 mètres et 1,5 fois la hauteur du bâtiment par rapport aux limites de sites.

-aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.

I-Etude des effets thermiques

L'exploitant élabore avant le 1er janvier 2024 une étude visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/ m2, à hauteur de cible ou à défaut à hauteur d'homme. Cette étude est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.

Si elle existe et si les éléments répondant aux dispositions ci-dessus y figurent, l'exploitant peut s'appuyer sur toute étude déjà réalisée, notamment les études jointes, le cas échéant, au dossier de déclaration.

En ce qui concerne les stockages extérieurs de récipients mobiles, cette étude est réalisée

-lorsque les conditions d'aménagement des stockages sont conformes aux dispositions de l'article 11.3. III du présent arrêté, en retenant un scénario portant sur l'incendie de chaque îlot ;

-lorsque les conditions d'aménagement ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 11.3. III du présent arrêté, en retenant un scénario d'incendie généralisé à tous les îlots et autres stockages de liquides inflammables dans le champ de présente annexe, y compris en bâtiments, susceptibles d'être atteints par des effets dominos (seuil des effets thermiques 8kW/ m2).

II.-Mesures à prendre

A.-Lorsque l'étude précitée met en évidence, en cas d'incendie, des effets thermiques, supérieurs à 8 kW/ m2 en dehors des limites de propriété du site et atteignant une zone faisant l'objet d'une occupation permanente, l'exploitant en informe le Préfet en précisant les mesures qu'il envisage et l'échéancier de mise en œuvre. Il prend, dans les trois années qui suivent l'échéance de remise de l'étude, les mesures permettant que les effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/ m2 soient contenus dans les limites du site ou des zones ne faisant l'objet d'aucune occupation permanente au moyen, si nécessaire, de la diminution et réorganisation des stockages, la mise en place d'un dispositif séparatif EI120, la mise en place d'un dispositif de refroidissement ou de tout autre moyen de fiabilité et d'efficacité équivalentes pour réduire les effets thermiques.

S'il existe, le dispositif de refroidissement, est un dispositif fixe, dont le déclenchement est asservi à la détection automatique d'incendie, et faisant l'objet de tests périodiques renouvelés au moins une fois par mois.

Toutefois, lorsque la zone considérée est incluse dans le périmètre d'installations classées pour la protection de l'environnement et tant qu'un arrêté préfectoral permet de s'assurer de l'absence d'occupation permanente dans la zone, ces dispositions ne sont pas applicables.

B.-Lorsque, après la mise en place, le cas échéant, des mesures indiquées au point II. A, subsistent des effets thermiques en cas d'incendie de plus de 8 kW/ m2 au-delà des limites de site, l'exploitant renouvelle l'application de l'étude visée au point I de la présente annexe puis des mesures visées au point II de la présente annexe dans un délai maximal de 5 ans après l'échéance de remise de la dernière mise à jour de l'étude visée au I de la présente annexe.

Ce renouvellement vise à prendre en compte, le cas échéant, l'évolution de la situation autour des limites des sites, notamment en ce qui concerne les éventuels arrêtés préfectoraux et zones d'occupation permanente.