JORF n°0128 du 5 juin 2015

ARRÊTÉ du 1er juin 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;

Vu le code minier, notamment l'article L. 411-1 ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2008 modifié relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2012 modifié relatif aux stockages en récipients mobiles exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 29/01/2015 au 27/02/2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 26 mai 2015,

Arrête :

Article 1

I.-Champ d'application

Sont soumises au présent arrêté, les installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Pour l'application du présent arrêté, une installation existante est une installation soumise à enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, déclarée ou autorisée jusqu'au 31 mai 2015. Les autres installations soumises à enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sont des installations nouvelles.

Les dispositions du présent arrêté, à l'exception de son article 9, ne sont pas applicables aux stockages en réservoirs fixes ou récipients mobiles de liquides inflammables présents au sein d'une installation soumise à enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et soumis aux dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2020 en application de son article I. 1 ou aux dispositions de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié en application de son article 1. Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent applicables, le cas échéant, jusqu'à l'application de dispositions plus contraignantes.

Certaines dispositions des articles 11.3. IV. F, 14 et 22. IV sont par ailleurs également applicables aux liquides et solides liquéfiables combustibles présents au sein des installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

II.-Conditions d'applications aux installations nouvelles

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles.

Les dispositions des articles 2 bis, 5,11.3,13,14,22 et 23 s'appliquent aux installations nouvelles dont le dépôt complet d'enregistrement est antérieur au 1er janvier 2022 selon les modalités précisées en annexe VII.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice :

-de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ;

-des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

III.-Conditions d'application aux installations existantes

A.-Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont soumises avant l'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent applicables, en particulier les dispositions techniques des arrêtés ministériels suivants :

-arrêté du 20 avril 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 ;

-arrêté du 18 avril 2008 modifié relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

-arrêté du 22 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748 ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 ;

-arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747,4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

B.-Pour les installations existantes de stockage en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans sa version en vigueur au 31 mai 2015 présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature dans sa version en vigueur au 31 mai 2015, l'annexe VIII définit les prescriptions applicables à ces stockages en lieu et place des dispositions correspondantes des articles 3 à 64 du présent arrêté.

C.-Pour les installations existantes soumises aux dispositions techniques de l'arrêté du 3 octobre 2010, l'exploitant peut opter pour le respect des dispositions des articles 14,44 à 52,58 et 59 du présent arrêté en lieu et place des dispositions des articles 43 à 50 de l'arrêté du 3 octobre 2010. L'exploitant informe le préfet du choix réalisé avant le 1er janvier 2023.

L'annexe IX définit les modalités particulières d'application des prescriptions applicables aux stockages au sein de ces installations en lieu et place des articles 19 à 21 et 43 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié et, le cas échéant, de l'article 14 du présent arrêté.

L'article 9 du présent arrêté est applicable selon les modalités décrites dans cet article.

D.-Pour les installations existantes soumises aux dispositions techniques de l'arrêté du 22 décembre 2008, l'annexe X définit les modalités d'application de ces dispositions aux stockages présents au sein de ces installations. L'article 9 du présent arrêté est applicable selon les modalités décrites dans cet article.

E.-Pour les installations existantes, les prescriptions des points A à D du présent point 1. III ne sont pas applicables lorsque l'exploitant respecte les prescriptions du présent arrêté applicables aux installations nouvelles. Les dispositions des articles 2 bis, 5,11,14,22 et 23 s'appliquent à ces installations selon les modalités précisées en annexe VII.

F.-Les dispositions des articles 27,34,37,38,39,40,58 et 60 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 2

Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Accès au site : ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Armoire de stockage : armoire close dédiée au stockage de substances, mélanges ou déchets en récipients mobiles, et ne permettant aucune circulation des personnes.
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre partie de bâtiment, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une partie de bâtiment à l'autre par la toiture.
Bâtiment : construction dotée d'une toiture, pouvant être compartimentée en parties de bâtiment (cellules, locaux), objet des dispositions constructives des articles 11,12 et 13. Pour l'application de cet arrêté, les auvents sont assimilés à des bâtiments. Les armoires de stockage ne sont pas des bâtiments.
Bâtiment ouvert : bâtiment qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre assurant une ventilation correcte évitant l'accumulation de fumée sous la toiture en cas d'incendie.
Bruit - émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
Bruit - zones à émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Capacité d'un réservoir : capacité d'un réservoir, définie par le volume de remplissage correspondant au premier niveau de sécurité, à défaut au niveau de débordement.
Capacité d'un récipient mobile : contenance d'un récipient, définie par le volume de liquide contenu ou le volume de remplissage quand ce dernier est connu.
Capacité utile d'une rétention afférente à plusieurs réservoirs ou plusieurs récipients mobiles :

- capacité réelle (géométrique), lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité totale des réservoirs ou des récipients mobiles, ou ;
- capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la rétention par les réservoirs ou les récipients mobiles autres que le plus grand, lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité du plus grand réservoir ou récipient mobile.

Capacité équivalente : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D / 15, où A, B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux catégories A, B, C, D.
Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides de la catégorie présente la plus pénalisante.
Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D sont divisés par 5.
Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B ;
Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur à 35 °C est supérieure à 105 pascal.
Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A.
Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds.
Catégorie C1 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température supérieure ou égale à leur point éclair, sauf les fiouls lourds.
Catégorie C2 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température inférieure à leur point éclair, sauf les fiouls lourds.
Catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives.
Catégorie D1 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température supérieure ou égale à leur point éclair.
Catégorie D2 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température inférieure ou égale à leur point éclair.
Cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, séparée des autres parties par un dispositif REI 120 et destinée au stockage. Un stockage couvert non compartimenté par des dispositifs REI 120 forme une cellule unique.
Classe d'émulseur : classe de performance d'extinction d'un émulseur.
Colle : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour assurer l'adhérence entre deux matériaux, qu'il soient identiques ou distincts.
Contenant fusible : contenant qui, notamment pris dans un incendie, est susceptible de fondre et de libérer son contenu. Les contenants, dont l'enveloppe assurant le confinement du contenu en cas d'incendie est réalisée avec des matériaux dont le point de fusion est inférieur à 330° C, sont considérés comme fusibles. Néanmoins, sont exclus les contenants dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.
Couverture : tous les éléments reposant sur la structure concourant au couvert du bâtiment.
COV - Composé Organique Volatil : tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.
COV - émission canalisée de COV : toute émission de COV dans l'atmosphère réalisée à l'aide d'une cheminée ou issue d'un équipement de réduction des émissions.
COV - émission diffuse de COV : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.
COV - solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvant de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
COV - consommation de solvants organiques : la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation. On entend par " réutilisation " l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition de " réutilisation " les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.
COV - solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans les mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité.
Distance libre : distance qualifiant une zone interdite de tout stockage.
Drainage : système d'évacuation (dispositif de collecte) et de transfert (réseau) des liquides vers une rétention déportée, le dispositif de drainage inclut, notamment, les caniveaux, puisards et les drains de sol.
Drainage actif : système mécanique qui permet un écoulement dynamique en canalisant le liquide déversé.
Drainage passif : système qui permet un écoulement gravitaire via, notamment, des caniveaux, siphons de sol ou des puisards.
Encre : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour imprimer du texte ou des images sur une surface.
Espace protégé : espace dans lequel le personnel est à l'abri des effets d'un sinistre. Il est constitué par un escalier encloisonné ou par une circulation encloisonnée. Les parties de bâtiment adjacentes constituent également des espaces protégés.
Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une pression de vapeur saturante à 20 °C de 13 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié. Les carburants pour l'aviation ne sont pas concernés.
Fosse d'extinction : dispositif constitué d'une fosse et de moyens d'extinction, qui permet d'éteindre les effluents enflammés avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention évitant ainsi la propagation du feu.
Hauteur d'un bâtiment : hauteur au faîtage, c'est-à-dire hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture).
Installation existante : installation soumise à enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, déclarée ou autorisée jusqu'au 31 mai 2015.
Installation nouvelle : installation soumise à enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne répondant pas à la définition d'installation existante.
Installation en libre-service sans surveillance : une installation est dite en libre-service sans surveillance lorsqu'elle est mise à la disposition de personnels habilités à exploiter eux-mêmes l'installation en dehors de la présence sur le site de personnels de l'exploitant aptes à mettre en œuvre les moyens de première intervention en matière d'incendie et de protection de l'environnement.
Liquides et solides liquéfiables combustibles : liquides et solides dont la température de fusion est inférieure à 80° C dont le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) est supérieur à 15 MJ/ kg. Sont exclus les liquides dont le point éclair est inférieur à 93° C ainsi que les liquides et solides dont le comportement physique, en cas d'incendie, satisfait à des tests de qualification, selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées, montrant qu'ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu'ils sont pris dans un incendie. Au sens de cette définition, sont exclus les contenants et emballages.
Liquide non miscible à l'eau : liquide répondant à l'un des critères suivants :

- liquide ayant une solubilité dans l'eau à 20 °C inférieure à 1 % ;
- liquide dont la solubilité dans l'eau à 20 °C est comprise entre 1 % et 10 % et pour lequel des tests d'extinction ont montré qu'il se comporte comme un liquide ayant une faible affinité avec l'eau ;
- carburant dans lequel sont incorporés au plus 15 % de produits oxygénés.

Liquide miscible à l'eau : liquide ne répondant pas à la définition d'un liquide non miscible à l'eau.
Matières dangereuses : substances ou mélanges visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008.
Mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé. Au-delà de cette limite, la surface est considérée comme un niveau.
Moyens nécessaires à l'extinction : moyens comprenant les équipements de lutte contre l'incendie (équipements fixes, semi-fixes et mobiles), les ressources en eau et en émulseur, les équipements hydrauliques ainsi que les moyens humains éventuellement nécessaires à leur mise en œuvre.
Niveau de référence : niveau de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant la construction utilisable par les engins des services publics d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.
Opérations d'extinction : ensemble des actions qui visent la défense contre l'incendie. Ces actions concourent à :

- préserver les installations participant à la lutte contre l'incendie ;
- protéger les installations de l'exploitant susceptibles de propager le sinistre ou d'en augmenter ses effets ;
- réduire le flux thermique émis par l'incendie par la mise en œuvre de moyens adaptés aux risques à couvrir ;
- éteindre l'incendie ;
- maintenir un dispositif de prévention en vue d'une éventuelle reprise de l'incendie à l'issue de la phase d'extinction totale.

"Polluant spécifique de l'état écologique" : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ;

QMNA : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s'agit du débit d'étiage d'un cours d'eau.
QMNA5 : la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq.
Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice de toiture : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 14 février 2003 et du 22 mars 2004.
Réception automatique : approvisionnement réalisé sans intervention ni surveillance humaines locales sur les ouvertures et les fermetures des circuits de réception.
Récipient mobile : capacité mobile manutentionnable d'un volume inférieur ou égal à 3 mètres cubes. Les réservoirs à carburant des véhicules et engins ne sont pas considérés comme des récipients mobiles.
Réfrigération en circuit ouvert : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.
Réservoir : capacité fixe destinée au stockage. Les bassins de traitement des effluents, fosses, rétentions, ballons, appareils de procédé intégrés aux unités de fabrication ou aux postes de chargement ou de déchargement, et capacités dédiées à certaines utilités (par exemple les groupes électrogènes et groupes de pomperie incendie) ne sont pas considérés comme des réservoirs.
Réservoir aérien : réservoir qui se trouve entièrement au-dessus du niveau du sol environnant. Les réservoirs installés dans des bâtiments sont considérés comme aériens, même quand les bâtiments sont situés au-dessous du niveau du sol environnant.
Réservoir à double paroi : réservoir aérien pour lequel la rétention est délimitée par une seconde paroi métallique ou en béton formant un espace annulaire d'axe vertical autour du réservoir.
Réservoir à écran flottant : réservoir équipé d'une couverture fixe le protégeant contre les intempéries et d'un dispositif interne similaire à un toit flottant.
Réservoir à toit fixe : réservoir équipé d'une couverture fixe mais ne répondant pas à la définition d'un réservoir à écran flottant ni à celle d'un réservoir à toit flottant.
Réservoir à toit flottant : réservoir muni d'un toit métallique mobile conçu pour que sa flottabilité soit assurée, et muni d'un joint annulaire d'étanchéité.
Réservoir enterré : réservoir se trouvant entièrement ou partiellement en dessous du niveau du sol environnant, qu'il soit directement dans le sol ou en fosse. Les réservoirs installés dans des bâtiments ne sont pas considérés comme enterrés, même quand les bâtiments sont situés en dessous du niveau du sol environnant.
Rétention déportée : rétention ne contenant pas les stockages qui lui sont associés. Cette rétention peut être plus ou moins éloignée du stockage de façon à reporter les écoulements dans une zone présentant moins de risques.
Revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface.
Stockage couvert : stockage en bâtiment.
Stockage en masse de récipients mobiles : empilement de récipients les uns sur les autres.
Stockage en palettiers de récipients mobiles : récipients stockés sur plusieurs hauteurs (souvent sur une palette) dans des râteliers ou rayonnages (souvent dénommés racks).
Stockage extérieur : stockage non pourvu d'une toiture.

"Substance dangereuse" ou "micropolluant" : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution.
Support de couverture : éléments fixés sur la structure destinés à supporter la couverture du bâtiment ;
Système d'extinction automatique : système permettant, sans intervention humaine, d'éteindre le feu à ses débuts ou de le contenir de façon à ce que l'extinction puisse être menée à bien par les moyens de l'établissement protégé ou par les services de secours et d'incendie.
Structure : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment tels que les poteaux, les poutres, les planchers et les murs porteurs.
Taux d'application : quantité de solution moussante, en litres, appliquée par minute et par mètre carré de surface en feu ou potentiellement en feu.
Terminal d'essence : établissement qui possède des réservoirs de stockage d'essence et des installations de chargement et de déchargement de citernes utilisées pour le transport d'essence.
Vernis : revêtement transparent.
Zone de collecte : surface délimitée servant à la récupération des liquides et permettant de contrôler la propagation de la nappe ou de l'incendie en les transférant via un drainage vers des bassins de récupération (rétention déportée).
Zone de mélange : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau.

Article 2 bis

Dispositions particulières applicables aux stockages en bâtiment ouvert

Dans le cas particulier d'un stockage en bâtiment dont les caractéristiques répondent à la définition de bâtiment ouvert , l'exploitant peut opter pour le respect de l'ensemble des dispositions du point A. ci-dessous, en lieu et place de l'ensemble des dispositions définies au point B ci-dessous :

A.-points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B du présent arrêté ;

B.-points 11.3. IV, 22. V et 14. II. B du présent arrêté.

Les autres dispositions applicables aux stockages en bâtiment restent applicables.

Fait le 1er juin 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la prévention des risques,

P. Blanc