JORF n°0128 du 5 juin 2015

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

Conformité de l'installation et modification substantielle pour les COV.
I. - L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
II. - Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
III. - Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées respectent les prescriptions édictées dans l'arrêté du 18 avril 2008 modifié susvisé ainsi que les dispositions du présent arrêté, à l'exception des dispositions des articles 5, 11, 12, du IV, V et VI de l'article 13, 14, 19, 21, 22, du III de l'article 23, du III de l'article 25 et du point 26-1.

Article 4

Dossier Installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années.

Les différents documents prévus par le présent arrêté sont également inclus dans le dossier, à savoir :

- le calcul des distances minimales pour l'implantation des bâtiments (cf. article 5) ;
- le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
- l'inventaire indiquant la nature, la quantité et la localisation des matières dangereuses présentes (cf. article 9) ;
- le plan général des ateliers, des aires de manipulation et de manutention, et des stockages (cf. article 9) ;
- les fiches de données de sécurité des matières dangereuses présentes dans l'installation (cf. article 9) ;
- le calcul de la surface des évents installés sur les réservoirs (cf. article 11) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des ouvrages (cf. article 11) ;
- les consignes pour l'accès des secours (cf. article 13) ;
- le plan de défense incendie (cf. article 14) ;
- les comptes rendus sur les exercices de lutte contre l'incendie (cf. article 14) ;
- l'inventaire des matériels utilisables en atmosphères explosibles avec les justificatifs de conformité (cf. article 16) ;
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 17) ;
- les éléments justifiant la conformité de l'installation sur la protection contre la foudre (cf. article 18) ;
- la procédure de surveillance et de maintenance des rétentions et des dispositifs associés (cf. article 22) ;
- les documents relatifs aux détecteurs : liste, dimensionnement, opérations d'entretiens, comptes rendus des tests et des vérifications (cf. article 23) ;
- la procédure définissant les actions à réaliser en cas de détection de fuite ou d'incendie (cf. article 23) ;
- les documents de vérification des travaux réalisés (cf. article 24) ;
- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 25) ;
- le dossier individuel et le plan d'inspection de chaque réservoir (cf. article 25) ;
- les consignes de sécurité et d'exploitation (cf. article 25) ;
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 29) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ;
- les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures (cf. article 34) ;
- la liste complète des substances susceptibles d'être rejetées par l'installation (cf. articles 38 et 50) ;
- l'autorisation de déversement lorsque le rejet s'effectue dans une station d'épuration (cf. article 39) ;
- l'échéancier et les mesures prises pour supprimer certaines substances (cf. article 40) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 42) ;
- la justification des hauteurs des cheminées (cf. article 47) ;
- le schéma de maîtrise des émissions de COV s'il est mis en œuvre au sein de l'installation (cf. article 50) ;
- le plan de gestion des solvants si l'installation consomme plus d'une tonne de solvant par an (cf. article 51) ;
- le registre de tous les déchets générés par l'installation ainsi que les bordereaux de suivi des déchets dangereux (cf. article 57) ;
- le programme de surveillance des émissions (cf. article 58) ;
- les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'air de certaines substances par l'installation (cf. articles 50 et 59) ;
- les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certaines substances par l'installation (cf. articles 38 et 60).

Ce dossier est mis à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l'analyse des risques menés par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5

Implantation.

I.-Les installations relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sont implantées à une distance minimale des limites du site :

-A : de façon à ce que les parois des réservoirs aériens soient situées a minima à 30 mètres ;

-B : de 20 mètres pour les ateliers extérieurs de mélanges ou d'emplois ;

-C : calculée pour les liquides susceptibles d'être présents dans un bâtiment, de façon à ce que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte du site en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport à la quantité susceptible d'être présente. Ce calcul se fait suivant la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt , partie A, réf. DRA-09-90977-14553A). Cette distance est au moins égale à 1,5 fois la hauteur du bâtiment, sans être inférieure à 20 mètres. Cette distance minimale de 20 mètres n'est toutefois pas applicable lorsque le dernier alinéa du II de l'article 13 est respecté.

-D : de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte extérieure associée à un stockage extérieur contenant au moins un liquide inflammable en récipients mobiles respecte les distances minimales suivantes vis à vis des limites de propriété, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte du site en cas d'incendie.

| Surface maximale susceptible d'être en feu

en application des dispositions du point III de l'article 11.3 :| Distance minimale entre le bord de la rétention, ou le cas échéant,

de la zone de collecte, vis-à-vis des limites de propriété| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Jusqu'à 500 m2 | 15 m | | > 500 m2 | 20 m |

II. - Les installations relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ne se situent pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. Le stockage en dessous du niveau de référence est interdit.

Article 6

Envol des poussières.
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

- les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Article 7

Intégration dans le paysage.
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.