JORF n°0162 du 9 juillet 2024

Arrêté du 1er juillet 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de conformité du comité du label de la statistique publique en date du 5 décembre 2023 ;

Vu la décision de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 avril 2024 autorisant la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une enquête portant sur les établissements d'hébergement pour personnes âgées,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre d'une enquête statistique auprès des établissements d'hébergement pour personnes âgées

Résumé La recherche collecte des données personnelles dans les maisons de retraite pour une enquête annuelle.

La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une enquête statistique périodique auprès des établissements d'hébergement pour personnes âgées, dénommée « enquête EHPA ».
L'enquête porte sur l'ensemble des établissements suivants : établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissements d'hébergement pour personnes âgées, résidences autonomie, établissements expérimentaux, résidences d'hébergement temporaire, services de soins de longue durée et centres d'accueil de jour.
Ce traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et à des fins statistiques, conformément au j du paragraphe 2 de l'article 9 du même règlement.

Article 2

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Données collectées dans le cadre du traitement mentionné à l'article 1er

Résumé L'article 2 liste les informations qui peuvent être collectées sur les établissements, les employés et les résidents.

Les données et informations susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
1° Concernant l'établissement ou le service :
a) Numéro de l'établissement dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (Finess) ;
b) Catégorie d'établissement et statut juridique ;
c) Description des unités ;
d) Nombre de personnes accueillies ;
e) Services et prestations dans l'établissement ;
f) Nom, prénom et coordonnées du gestionnaire d'établissement ayant renseigné l'enquête ;
2° Concernant le personnel en fonction au 31 décembre de l'année précédant l'enquête :
a) Numéro d'ordre anonyme propre au traitement ;
b) Sexe ;
c) Année de naissance ;
d) Année de prise de fonction dans la structure ;
e) Fonction principale exercée ;
f) Caractéristiques du contrat de travail ;
g) Diplôme ;
3° Concernant les usagers de la structure au 31 décembre de l'année étudiée :
a) Numéro d'ordre anonyme propre au traitement ;
b) Nom, prénom ;
c) Sexe ;
d) Date de naissance ;
e) Année d'entrée dans l'établissement ;
f) Situation familiale ;
g) Mode d'accueil ;
h) Mesure de protection juridique ;
i) Niveau de dépendance mesuré selon les variables de la grille « autonomie gérontologique et groupes iso-ressources » dite AGGIR prévue à l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles et détail de ces variables ;
j) Maladie neurodégénérative, reconnaissance administrative d'un handicap avant l'âge de 60 ans, accueil spécifique ;
k) Aide au logement et aide sociale à l'hébergement ;
l) Situation avant l'admission dans la structure ;
m) Date de réception du dossier de demande d'admission dans la structure ;
n) Code statistique non signifiant généré par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
4° Concernant les usagers de la structure sortis au cours de l'année étudiée :
a) Numéro d'ordre anonyme propre au traitement ;
b) Nom, prénom ;
c) Sexe ;
d) Date de naissance ;
e) Date d'entrée et de sortie de l'établissement ;
f) Niveau de dépendance mesuré selon les variables de la grille « autonomie gérontologique et groupes iso-ressources » dite AGGIR prévue à l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles ;
g) Maladie neurodégénérative, reconnaissance administrative d'un handicap avant l'âge de 60 ans, accueil spécifique ;
h) Situation avant l'admission dans la structure ;
i) Motif de sortie et destination ;
j) Code statistique non signifiant généré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 3

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Accès aux données et informations de l'enquête EHPA

Résumé Cela dit qui peut voir les données de l'enquête EHPA et comment elles peuvent être partagées de manière anonyme.

Peuvent accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques en charge de l'enquête EHPA et spécialement habilités à cet effet ;
2° Les agents des agences régionales de santé, chargés de l'enquête EHPA et spécialement habilités à cet effet, uniquement pour les établissements et services relevant de leur ressort géographique ;
3° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels le responsable de traitement a recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ;
4° L'Institut national de la statistique et des études économiques, à des fins de constitution du code statistique non signifiant.
Sous réserve de l'accomplissement des formalités requises auprès du comité du secret statistique mentionné à l'article 6 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les données pseudonymisées de l'enquête « EHPA » peuvent être cédées par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques aux services et agences de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, aux fédérations représentatives des établissements, ainsi qu'à des organismes œuvrant dans le domaine social, à des fins d'études ou de statistiques.

Article 4

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Durées de conservation des données personnelles

Résumé Les données personnelles sont gardées 20 ans, puis archivées 10 ans.

Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active pour une durée de vingt ans à compter de la fin de la collecte des données, à l'exception, pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article 2, des noms, prénoms et jour de naissance qui sont conservés au plus tard trois mois après la fin de collecte, ainsi que des données mentionnées au f du 1° de l'article 2 qui sont conservées pour une durée de trois ans.
A l'issue de cette durée de vingt ans, les données font l'objet d'un archivage intermédiaire pour une durée de dix ans.

Article 5

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Droits des personnes concernées par l'enquête EHPA

Résumé Les personnes concernées par l'enquête peuvent demander à voir, corriger, supprimer ou limiter l'utilisation de leurs données.

Les personnes dont les données sont traitées dans le cadre de l'enquête EHPA peuvent exercer leurs droits d'accès aux données, de rectification et d'effacement des données, de limitation du traitement et d'opposition au traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16, 17, 18 et 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé :
1° Durant la phase de collecte des données, auprès de l'établissement dont ils sont usagers ou personnels, ou l'ont été ;
2° Après la phase de collecte des données, auprès de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

Article 6

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Abrogation des dispositions de l'arrêté du 25 février 2004

Résumé Les articles 1 à 5 d'un ancien arrêté ne sont plus en vigueur grâce à l'article 6.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 février 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 7

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Exécution de l'arrêté par le directeur de la recherche

Résumé Une personne doit appliquer cet arrêté et le publier dans le journal officiel

Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques,

F. Lenglart