Arrêté du 1er juillet 2024

Article 3

Créé le 10 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données et informations de l'enquête EHPA

Résumé. Cela dit qui peut voir les données de l'enquête EHPA et comment elles peuvent être partagées de manière anonyme.

Peuvent accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques en charge de l'enquête EHPA et spécialement habilités à cet effet ;
2° Les agents des agences régionales de santé, chargés de l'enquête EHPA et spécialement habilités à cet effet, uniquement pour les établissements et services relevant de leur ressort géographique ;
3° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels le responsable de traitement a recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ;
4° L'Institut national de la statistique et des études économiques, à des fins de constitution du code statistique non signifiant.
Sous réserve de l'accomplissement des formalités requises auprès du comité du secret statistique mentionné à l'article 6 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les données pseudonymisées de l'enquête « EHPA » peuvent être cédées par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques aux services et agences de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, aux fédérations représentatives des établissements, ainsi qu'à des organismes œuvrant dans le domaine social, à des fins d'études ou de statistiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 juillet 2024

Peuvent accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques en charge de l'enquête EHPA et spécialement habilités à cet effet ;
2° Les agents des agences régionales de santé, chargés de l'enquête EHPA et spécialement habilités à cet effet, uniquement pour les établissements et services relevant de leur ressort géographique ;
3° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels le responsable de traitement a recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ;
4° L'Institut national de la statistique et des études économiques, à des fins de constitution du code statistique non signifiant.
Sous réserve de l'accomplissement des formalités requises auprès du comité du secret statistique mentionné à l'article 6 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les données pseudonymisées de l'enquête « EHPA » peuvent être cédées par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques aux services et agences de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, aux fédérations représentatives des établissements, ainsi qu'à des organismes œuvrant dans le domaine social, à des fins d'études ou de statistiques.