JORF n°0152 du 3 juillet 2013

Arrêté du 1er juillet 2013

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1432-68 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2013-571 du 1er juillet 2013 autorisant les ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative à déléguer certains de leurs pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents placés sous leur autorité ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels des corps communs des catégories C et D des services extérieurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement de certains personnels du ministère de l'emploi et de la solidarité ;

Vu la seconde convocation du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports du 12 décembre 2012 ;

Vu l'avis du Comité national de concertation des agences régionales de santé en date du 13 novembre 2012,

Arrêtent :

Article 1

Pour les fonctionnaires mentionnés en annexe 1 du présent arrêté, à l'exception de ceux exerçant dans les directions départementales interministérielles, sont déléguées aux directeurs généraux des agences régionales de santé les décisions relatives :

1° Aux disponibilités de droit et d'office, sauf pour les administrateurs civils ;

2° Aux congés suivants :

― congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;

― congé de présence parentale ;

― congé parental ;

― congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

― congés prévus par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;

― congés prévus par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;

3° A la réintégration, après les congés mentionnés au 2°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;

4° Au compte épargne-temps ;

5° Aux autorisations spéciales d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;

6° Aux autorisations d'absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

7° A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;

8° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;

9° A l'accomplissement du service national et des périodes d'activités dans la réserve ;

10° Aux sanctions disciplinaires du premier groupe ;

11° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activité prévu par les dispositions du chapitre Ier du décret du 2 mai 2007 susvisé ;

12° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents, à l'exception de ceux survenus aux chefs des services déconcentrés et aux directeurs généraux des agences régionales de santé ;

13° A l'établissement et la signature des cartes d'identité de fonctionnaires et des cartes professionnelles, à l'exclusion de celles concernant les emplois régis par l'article 1er du décret du 31 mars 2009 susvisé et les emplois de direction prévus à l'article R. 1432-68 du code de la santé publique susvisé.

Article 2

Pour les fonctionnaires mentionnés en annexe 1 du présent arrêté, sont déléguées aux directeurs généraux des agences régionales de santé pour les agents placés sous leur autorité les décisions relatives :

1° Au recrutement en application du décret du 25 août 1995 susvisé, sauf pour les agents de catégorie A ;

2° A l'affectation en position normale d'activité sans changement de résidence administrative.

Article 3

Pour le recrutement des fonctionnaires mentionnés en annexe 2 du présent arrêté et ayant vocation à exercer leurs fonctions dans les services régionaux et départementaux mentionnés à l'article 1er du décret n° 2013-571 du 1er juillet 2013 susvisé, sont délégués aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon les actes relatifs à l'organisation matérielle des concours, à l'exception de la nomination du jury, et les décisions relatives aux recrutements sans concours des personnels de catégorie C, à l'exception de la nomination des membres de la commission de sélection.

Article 4

Pour le recrutement des fonctionnaires mentionnés en annexe 2 du présent arrêté ayant vocation à exercer leurs fonctions dans les agences régionales de santé, sont délégués aux préfets de région les actes relatifs à l'organisation matérielle des concours, à l'exception de la nomination du jury.

Article 5

Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C mentionnés en annexe 2 du présent arrêté, sont déléguées aux directeurs généraux des agences régionales de santé les décisions relatives aux recrutements sans concours, à l'exception de celles relatives à :
1° L'ouverture du recrutement sans concours ;
2° La fixation des modalités d'organisation du recrutement ;
3° La nomination des candidats sélectionnés.

Article 6

Pour les agents non titulaires mentionnés en annexe 1 du présent arrêté, à l'exception de ceux exerçant dans les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection de la population et dans les directions départementales de la cohésion sociale, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon les décisions relatives :
1° Aux congés annuels et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
2° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
3° Aux congés pour bilan de compétence ;
4° Aux congés pour validation des acquis de l'expérience ;
5° Aux congés pour formation professionnelle ;
6° Aux congés pour formation syndicale ;
7° Aux congés pour formation de cadre et d'animateurs pour la jeunesse ;
8° Aux congés de représentation ;
9° Aux congés pour raisons de santé, de maternité, de paternité ou d'adoption ;
10° Aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
11° Au compte épargne-temps ;
12° Aux autorisations spéciales d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;
13° Aux autorisations d'absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
14° A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
15° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activité prévu par les dispositions du chapitre Ier du décret du 2 mai 2007 susvisé ;
16° A l'avertissement et au blâme ;
17° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents ;
18° Au licenciement durant la période d'essai.

Article 7

Pour les agents non titulaires mentionnés en annexe 1 du présent arrêté et affectés dans les services régionaux et départementaux mentionnés à l'article 1er du décret n° 2013-571 du 1er juillet 2013 susvisé, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon les décisions relatives :
1° Au recrutement en application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge.

Article 8

I.-Sont abrogés en tant qu'ils concernent les agents mentionnés à l'article 1er du décret n° 2013-571 du 1er juillet 2013 susvisé :

1° L'arrêté du 27 juillet 1992 susvisé ;

2° L'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé.

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 26 décembre 2000 > > Art. 1, Art. 2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 27 juillet 1992 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

II.-A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 27 juillet 1992 > > Art. 1, Art. 2 > >

> -Arrêté du 21 juin 1994 > > Art. 1, Art. 2 > >

> -Arrêté du 5 janvier 1998 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 9

Le directeur des ressources humaines par intérim, les préfets de région, le préfet de Mayotte, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et les directeurs généraux des agences régionales de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2013.

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

La ministre des sports, de la jeunesse,

de l'éducation populaire

et de la vie associative,

Valérie Fourneyron