Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé le 23 juillet 2008
Il est créé une mention « squash » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1 (V)
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 19 septembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « squash » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « squash » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé le 23 juillet 2008
Il est créé une mention « squash » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé le 23 juillet 2008
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du squash, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.
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Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé le 23 juillet 2008 · En vigueur du 28 juillet 2017 au 30 mars 2021
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l' article D. 212-60 du code du sport susvisé sont les suivantes :
- justifier d'une expérience d'entraînement de cent heures en squash sur trois saisons sportives ;
- être capable d'attester d'une maîtrise technique en squash.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
- de la production d'une attestation de cent heures d'expérience d'entraînement en squash sur trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du squash ;
- d'un test technique organisé par la Fédération française de squash, portant sur la réalisation de gestes techniques de démonstration et distribution relatifs à la pratique du squash.
La réussite à ce test, organisé par le directeur technique national du squash ou son représentant, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du squash.
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Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé le 23 juillet 2008 · En vigueur du 28 juillet 2017 au 30 mars 2021
Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "squash".
Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral du troisième degré ou du quatrième degré délivré par la Fédération française de squash.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option squash.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau dans le domaine du squash inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat classé ou ayant été classé en première, deuxième ou troisième série et la candidate classée ou ayant été classée en première ou deuxième série du classement défini par la Fédération française de squash.
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Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé le 23 juillet 2008 · En vigueur du 28 juillet 2017 au 30 mars 2021
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
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Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé le 23 juillet 2008 · En vigueur du 28 juillet 2017 au 30 mars 2021
Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes, certificat de qualification professionnelle ou brevet fédéral suivants :
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Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé le 23 juillet 2008 · En vigueur du 28 juillet 2017 au 30 mars 2021
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "squash", et les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "squash" ou les titulaires du brevet fédéral du troisième degré ou du quatrième degré délivré par la Fédération française de squash ou les titulaires du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de squash ”, obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer le squash en sécurité" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "squash".
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Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé le 23 juillet 2008 · En vigueur du 28 juillet 2017 au 30 mars 2021
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option "squash", obtiennent de droit l'unité capitalisable trois (UC 3) "être capable de diriger un système d'entraînement en squash" et l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer le squash en sécurité" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "squash".
Les titulaires du brevet fédéral 4e degré délivré par la Fédération française de squash obtiennent de droit l'unité capitalisable 2 (UC 2) “être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation de secteur”.
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Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé le 23 juillet 2008
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « squash », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « squash ».
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Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé le 23 juillet 2008 · En vigueur du 20 octobre 2010 au 30 mars 2021
L'arrêté du 2 juillet 1996 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2012.
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Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé le 23 juillet 2008
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau
Abrogé depuis le mercredi 31 mars 2021
Abrogé parArrêté du 22 décembre 2020art. 1 (V)
En vigueur du mercredi 23 juillet 2008 au mardi 30 mars 2021