Article 1
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Il est créé une mention « squash » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 19 septembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « squash » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « squash » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
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Il est créé une mention « squash » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du squash, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.
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Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l' article D. 212-60 du code du sport susvisé sont les suivantes :
- justifier d'une expérience d'entraînement de cent heures en squash sur trois saisons sportives ;
- être capable d'attester d'une maîtrise technique en squash.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
- de la production d'une attestation de cent heures d'expérience d'entraînement en squash sur trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du squash ;
- d'un test technique organisé par la Fédération française de squash, portant sur la réalisation de gestes techniques de démonstration et distribution relatifs à la pratique du squash.
La réussite à ce test, organisé par le directeur technique national du squash ou son représentant, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du squash.
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Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "squash".
Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral du troisième degré ou du quatrième degré délivré par la Fédération française de squash.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option squash.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau dans le domaine du squash inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat classé ou ayant été classé en première, deuxième ou troisième série et la candidate classée ou ayant été classée en première ou deuxième série du classement défini par la Fédération française de squash.
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Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance de perfectionnement sportif d'une durée de 40 minutes minimum à 80 minutes maximum suivie d'un entretien d'une durée de 15 minutes au minimum et de 20 minutes au maximum.
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Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes, certificat de qualification professionnelle ou brevet fédéral suivants :
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "squash" ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "squash" ;
- unité capitalisable complémentaire "squash" associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
- certificat de qualification professionnelle " moniteur de squash " ;
- brevet fédéral du troisième degré ou du quatrième degré délivré par la Fédération française de squash.
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Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "squash", et les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "squash" ou les titulaires du brevet fédéral du troisième degré ou du quatrième degré délivré par la Fédération française de squash ou les titulaires du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de squash ”, obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer le squash en sécurité" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "squash".
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Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option "squash", obtiennent de droit l'unité capitalisable trois (UC 3) "être capable de diriger un système d'entraînement en squash" et l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer le squash en sécurité" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "squash".
Les titulaires du brevet fédéral 4e degré délivré par la Fédération française de squash obtiennent de droit l'unité capitalisable 2 (UC 2) “être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation de secteur”.
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Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « squash », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « squash ».
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L'arrêté du 2 juillet 1996 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 2012.
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau