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Arrêté du 19 septembre 1996

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés pris en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,

Arrête :

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Squash, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'entraînement, au perfectionnement, à la formation de cadres, à la gestion et à la promotion du squash.

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant,
outre les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé :
A. - Une copie de la carte de juge arbitrage, deuxième degré ;
B. - Une attestation précisant que :
  • le candidat est ou a été classé 1re ou 2e série ;
  • la candidate est ou a été classée 1re ou 2e série A ou B.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves :
1. Epreuve générale (coefficient 3) :
a) Epreuve écrite (notée sur 20 ; durée trois heures ; coefficient 2) Un sujet pouvant comporter plusieurs questions et portant sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau en squash : l'historique, les techniques, l'entraînement, l'optimisation de la performance ;
b) Epreuve orale (notée sur 20 ; préparation trente minutes ; exposé trente minutes ; coefficient 1) :
Interrogation portant sur l'organisation, les règlements sportifs et administratifs des fédérations française, européenne et mondiale de squash.
2. Epreuve pédagogique (coefficient 4) :
a) Le candidat devra présenter et conduire deux séances :
- une séance de formation s'adressant à des éducateurs (préparation : trente minutes ; séance quarante-cinq minutes ; entretien quinze minutes ;
coefficient 1,5). Le candidat est mis en situation pédagogique et traite un thème tiré au sort ;
- une séance d'entraînement s'adressant à des joueurs de niveau 2e série minimum (préparation : trente minutes ; séance : trente minutes ; entretien : dix minutes ; coefficient 1,5).
Les candidats seront notés à la fois sur :
- le texte de présentation du contenu technique et pédagogique des séances ; - la conduite des séances.
b) Entretien (durée trente minutes ; coefficient 1) Entretien portant sur la préparation et la présentation d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres régionaux ;
Ce rapport ne devra en aucun cas excéder cinq pages dactylographiées. C'est le compte rendu d'un stage de formation que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans précédant l'examen. Il sera remis au jury avant la première épreuve de l'examen ;
Des moyens audiovisuels peuvent être utilisés.
3. Epreuve technique (coefficient 2) :
Une épreuve comportant la réalisation de deux prestations physiques relatives au squash :
a) Une épreuve de jeu (coefficient 1) :
Le candidat devra faire preuve de ses connaissances techniques et tactiques lors d'une partie disputée en deux jeux minimum ;
Les candidats classés qui le désirent pourront être dispensés de cette épreuve ; dans ce cas ils se verront attribuer la note correspondant au meilleur classement obtenu selon le barème ci-après :
Joueur 1re série classé de :
1 à 5 : 20 ;
6 à 10 : 18 ;
11 à 17 : 16 ;
18 à 25 : 14.
Joueur 2e série :
A : 13 ;
B : 12 ;
C : 11 ;
D : 10.
b) Une épreuve de démonstration (durée trente minutes ; coefficient 1) Le candidat devra faire preuve de l'étendue de ses connaissances techniques en démontrant des difficultés du squash choisies par le jury.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 4. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 du présent arrêté est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.
Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et/ou technique) dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.

Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Art. 6. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU 2EME DEGRE,OPTION SQUASH,CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE A L'ENTRAINEMENT,AU PERFECTIONNEMENT,A LA FORMATION DES CADRES,A LA GESTION ET A LA PROMOTION DU SQUASH.

TITRE I (ART. 2): CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION.

TITRE II (ART. 3): NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN.

TITRE III (ART. 4 A 6): DISPOSITIONS GENERALES.

LES MEMBRES DU JURY DE L'EXAMEN DE LA PARTIE SPECIFIQUE SONT DESIGNES CONFORMEMENT A L'ART. 10 DE L'ARRETE DU 30-11-1992.

APPLICATION DU DECRET 91260 DU 07-03-1991.

Fait à Paris, le 19 septembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage

Arrêté du 19 septembre 1996