JORF n°0286 du 9 décembre 2008

Arrêté du 1er décembre 2008

Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2000-993 du 12 octobre 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2000-994 du 12 octobre 2000 portant assimilation à des fonds de concours pour dépense d'intérêt public du produit de la rémunération de certains services rendus ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2008 fixant les tarifs des rémunérations dues au titre de certains services rendus par le ministère des affaires étrangères ;

Vu l'accord du trésorier-payeur général pour l'étranger en date du 28 juillet 2008,

Arrêtent :

Article 1

Une régie de recettes est instituée auprès de la sous-direction de la comptabilité à Nantes, relevant de la direction générale de l'administration du ministère des affaires étrangères et européennes, pour l'encaissement des produits suivants :
― divers produits, droits et taxes perçus à l'occasion de la délivrance, de la reproduction ou de la diffusion de documents appartenant à l'Etat ou conservés par ses soins ;
― produit de la vente d'ouvrages imprimés pour cette direction ;
― produit de la vente de cartes géographiques.

Article 2

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées à la trésorerie générale pour l'étranger dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 3

Une sous-régie de recettes, relevant de la régie mentionnée à l'article 1er, est instituée auprès du centre des archives diplomatiques de Nantes relevant de la direction des archives pour l'encaissement des produits énumérés à ce même article.
Le sous-régisseur est nommé par le sous-directeur de la comptabilité, avec l'agrément du régisseur qui reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations qu'il effectue.
Le sous-régisseur doit reverser au régisseur de rattachement les recettes encaissées dès que leur montant atteint la somme de 200 € et au minimum deux fois par mois et lui transmettre les justificatifs des opérations de recettes.
Le sous-régisseur doit remettre quotidiennement ses chèques au régisseur de rattachement.

Article 4

Le régisseur et le sous-régisseur sont autorisés à accepter les modes de règlements suivants :
― chèques et numéraires ;
― règlements par virement bancaire sur le compte de dépôt de fonds à la trésorerie générale pour l'étranger ;
― règlement par carte bancaire, sur place, par téléphone, par correspondance et via internet.
Dans le cas des paiements par carte bancaire en ligne via internet, le montant des transactions ne doit pas dépasser le seuil fixé par l'article 1341 du code civil.

Article 5

Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds à la trésorerie générale pour l'étranger.

Article 6

Le sous-régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 50 €.

Article 7

Le régisseur est tenu de verser ses recettes au trésorier-payeur général pour l'étranger dès que le montant de son encaisse atteint 400 €.

Article 8

Le dernier jour de chaque mois, le régisseur arrête ses écritures. Il établit à cette fin un état récapitulatif des recettes encaissées ainsi qu'une liste nominative des parties versantes.
Au vu de ces documents et après accord sur le montant des recettes, le trésorier-payeur général pour l'étranger impute au compte Recettes de fonds de concours du budget général ouvert au bénéfice du ministère des affaires étrangères et européennes le montant des recettes.
La direction des affaires financières du ministère des affaires étrangères et européennes établit les titres de perception correspondant aux recettes budgétaires.

Article 9

Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et européennes et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2008.

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

La sous-directrice de la comptabilité,

S. Aubert

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

Le sous-directeur,

F. Tanguy