JORF n°0189 du 17 août 2023

Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations décès pour les travailleurs indépendants

Résumé En cas de décès d'un travailleur indépendant, sa famille peut recevoir un capital, dont le montant dépend de la situation et de l'âge des enfants.

Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L 631-1 du code de sécurité sociale garantit l'attribution d'un capital :
1° Egal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire ou en situation de maintien de droit visé aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de sécurité sociale au régime d'assurance invalidité des travailleurs indépendants visés à l'article L 631-1 et remplissant les conditions fixées aux articles 34 et 35 ;
2° Egal à 8 % de la valeur annuelle du plafond précité aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès du premier défunt dans le ménage d'un assuré bénéficiaire d'un avantage du régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, lui-même bénéficiaire d'un tel avantage.
Dans les autres cas, de tout assuré bénéficiaire d'un tel avantage de vieillesse et dont le décès antérieur de son conjoint à charge, s'il s'agit d'un veuf ou d'une veuve, n'a pas entraîné l'attribution d'un capital soit au titre des règlements approuvés par arrêtés du 24 août 1963, du 8 janvier 1975, du 30 juillet 1987, du 4 juillet 2014, du 21 décembre 2018, soit au titre du présent règlement, le tout lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles 36 et 37.
3° Egal à 5 % de la valeur annuelle du plafond précité pour chaque orphelin de l'une des personnes visées au 1° ou au 2° du présent article.
Par orphelin, il y a lieu d'entendre tout enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel dûment reconnu, âgé de moins de seize ans au jour du décès, et dont l'entretien était à la charge du défunt soit directement, soit au moyen d'une dette d'aliments fixée par décision de justice, hormis le cas, pour cette derrière cause, où l'autorité parentale serait exercée par d'autres que par le défunt de son conjoint.
Est également considéré comme orphelin l'enfant âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents lorsqu'il poursuit ses études ou son apprentissage après l'âge de seize ans ainsi que tout enfant bénéficiaire de l'une ou des allocations prévues aux articles L. 511-1(5°) et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l'enfant handicapé en cause vivait au foyer de la personne dont le décès ouvre droit à l'attribution de capitaux.

Article 34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès pour les travailleurs indépendants

Résumé Un travailleur indépendant doit être inscrit aux régimes d'assurances et avoir cotisé les trois dernières années pour toucher les prestations décès.

Ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes :
1° Etre affilié en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes ;
2° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date du décès sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. Dans le cas où l'assuré n'a pas cotisé à hauteur du montant mentionné à l'alinéa précédent sur une ou plusieurs périodes comprises dans les années civiles de référence, le revenu pris en compte pour l'étude de la condition d'ouverture du capital décès est affecté d'un coefficient correspondant à la proportion des périodes effectivement cotisées sur l'année de référence.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant depuis moins de trois années civiles avant la date du décès, le revenu moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d'un coefficient de pondération. Le revenu d'activité est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement des cotisations dues sur les années civiles de référence, le revenu est pris en compte dans son intégralité.
3° Ne pas avoir exercé d'activités professionnelles entraînant l'affiliation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 pendant la période d'interruption de l'activité non salariée comprise entre le début de la maladie ou l'accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident.
En cas de cessation de l'activité non-salariée et du versement des cotisations correspondant à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'assuré n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l'accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de la caisse peut décider d'ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l'article 33 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2, L. 634-3 ou L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés visés à l'article 1er-I de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1.

Article 35

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Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès

Résumé Cet article dit qui peut obtenir les prestations décès après le décès.

Ouvre également droit aux prestations visées au 1° et au 3° de l'article 33 :
A. - Le décès de toute personne ayant cotisé en dernier lieu à titre obligatoire et ne versant pas de cotisations volontaires dès lors que l'assuré satisfait, au jour de son décès, aux conditions prévues à l'article 34 ;
B. - Le décès de toute personne bénéficiaire de la pension d'invalidité visée aux articles 7 et 12 ;
C. - Le décès de toute personne remplissant les conditions visées à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale.

Article 36

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Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès pour les travailleurs indépendants

Résumé Les indépendants avec au moins 80 trimestres de cotisation et leur conjoint peuvent recevoir des aides en cas de décès, sous certaines conditions.

I. - Ouvre droit à l'attribution des prestations visées aux 2° et 3° de l'article 33, le décès de tout assuré bénéficiaire d'une allocation ou pension de vieillesse des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Avoir eu une dernière activité professionnelle entraînant l'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de sécurité sociale. Le bénéfice de ces prestations est accordé en cas de reprises d'activité relevant d'autres régimes que le régime visé à l'article L. 631-1 du même code et dont les revenus tirés de cette activité ne dépassent pas l'équivalent de 50% du montant brut annuel du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 3231-2 du code du travail dans la limite de 12 mois précédant et suivant la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse. Ces dispositions dérogatoires ne sont applicables que si le décès intervient dans les 3 ans qui suivent l'entrée en jouissance de la pension vieillesse ;
2° Réunir quatre-vingts trimestres d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1.
II. - Ouvre droit également au même capital, lorsqu'il survient en premier lieu, le décès du conjoint coexistant d'un assuré remplissant les conditions prévues au présent article lorsque ce conjoint est bénéficiaire lui-même de l'avantage vieillesse de conjoint correspondant ou de la majoration pour conjoint à charge du chef de l'assuré.

Article 37

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Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès

Résumé Cet article parle des conditions pour obtenir de l'aide financière après un décès.

Abrogé