JORF n°0189 du 17 août 2023

Chapitre II : Incapacité partielle au métier

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de l'incapacité partielle au métier pour les travailleurs indépendants

Résumé Un travailleur indépendant est considéré partiellement incapable de travailler s'il a perdu plus des deux tiers de sa capacité à travailler ou gagner de l'argent dans son métier.

Est reconnu en état d'incapacité partielle au métier, le travailleur indépendant visé à l'article L. 631-1 qui, du fait d'un état d'incapacité acquise stabilisée, évaluée par le médecin-conseil, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que lui procurerait une activité relevant de l'article L. 631-1.
Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction de la même activité.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incapacité partielle au métier

Résumé C'est l'article qui explique comment les personnes ayant une incapacité partielle au travail reçoivent des aides.

Abrogé

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant de la pension pour incapacité partielle au métier

Résumé La pension pour incapacité partielle au métier est basée sur les revenus des 10 dernières années et ne peut dépasser 30 % d'un certain plafond.

Le montant de la pension pour incapacité partielle au métier est égal à 30 % du revenu professionnel moyen correspondant aux revenus ou salaires ayant servi de base de calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 au cours des 10 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas 10 années d'assurance auprès des régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1, le montant de la pension est égal à 30 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ces régimes.
Cette pension pour incapacité partielle au métier ne peut :

a) Ni être inférieure à un montant fixé à 494,47 euros au 1er avril 2023. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ;
b) Ni être supérieure à 30 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de cumul de la pension d'incapacité partielle et des revenus d'activité

Résumé Avec une pension d'incapacité partielle, vous pouvez travailler, mais vos revenus totaux ne doivent pas dépasser quatre fois votre pension.

Le service d'une pension pour incapacité partielle au métier n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice.
Lorsque les bénéficiaires d'une pension pour incapacité partielle au métier exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension d'incapacité partielle au métier est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement) ne doivent pas dépasser 4 fois le montant de cette pension d'incapacité.
La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension, et des salaires ou des gains de l'intéressé excède ce seuil.
Pour déterminer le montant cumulé de la pension d'incapacité partielle au métier et des revenus d'activité professionnelle, sont retenus :
1° Les arrérages de la pension versés du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension ;
2° Les revenus d'activité professionnelle salariée ou assimilée perçus pendant la période courant du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension et correspondant au montant des salaires bruts soumis à cotisations, augmenté des avantages donnant lieu au versement des cotisations ;
3° Les revenus d'activité professionnelle non-salariée perçus pendant l'avant-dernière année civile précédant la date de réexamen figurant sur l'avis d'imposition correspondant.
Le titulaire de la pension déclare ses revenus d'activité, ainsi que les revenus de remplacement versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension, le septième mois civil suivant celui d'attribution de la pension d'invalidité, puis au 1er octobre de chaque année lorsqu'il exerce une activité non-salariée.
Lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension et des revenus d'activité non-salariée et de remplacement, indiqués aux 1° et 3° du présent article excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des douze mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assuré qui exerce ou a exercé une activité salariée ou assimilée déclare ses revenus d'activité salariée ou assimilée, indiqués au 2° du présent article, tous les trois mois. Lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50% du montant du dépassement constaté.
Dans le cas où l'assuré cumule ou a cumulé des revenus d'activité salariée ou assimilée et des revenus d'activité non-salariée indiqués aux 2° et 3° du présent article, lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50% du montant du dépassement constaté.
L'assuré bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier est tenu de signaler à la caisse qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit.
En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision, suppression et transformation de la pension pour incapacité partielle au métier

Résumé La pension peut changer si la santé de la personne s'améliore ou s'aggrave.

La pension pour incapacité partielle au métier peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.
Elle peut être supprimée si l'assuré a recouvré plus d'un tiers de ses capacités de travail ou de gain.
Elle peut être transformée en pension pour invalidité totale et définitive en cas d'aggravation de l'état d'incapacité de l'assuré.