JORF n°0189 du 17 août 2023

Chapitre III : Détermination des ayants droit aux prestations décès

Article 39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des ayants droit au capital décès

Résumé Si quelqu'un décède, l'argent est d'abord pour ceux qui dépendaient de lui financièrement, sinon il est partagé entre le conjoint, les enfants, et les parents.

Le versement du capital visé au 1° de l'article 33 est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l'ordre de préférence indiqué au troisième alinéa ci-dessous, aux personnes qui démontrent qu'elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Sont considérées comme des personnes à charge effective, totale et permanente, les personnes dont les ressources personnelles annuelles n'excèdent pas le plafond de ressources applicable à la personne isolée qui demande le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En cas de doute sur ce point ou sur le volume des ressources personnelles, la caisse peut faire procéder à une enquête. Elle peut également rejeter la demande par décision notifiée au requérant avec indication du délai de saisine de la commission de recours amiable de l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est attribué :
1° Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait et partenaires visés à l'article 515-1 du Code civil ;
2° A défaut, aux descendants ; et,
3° Dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants.
S'il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales.

Article 40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement du capital aux tuteurs légaux des orphelins ayants droit

Résumé Le capital est donné à la personne qui s'occupe légalement des orphelins ayant droit.

Le capital prévu à l'alinéa 3 de l'article 33 est versé, le cas échéant, à la personne physique ou morale qui a la tutelle légale des orphelins ayants droit tels que définis au dernier alinéa de l'article 33 et dans les conditions mentionnées à l'article 498 du Code civil.

Article 41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des ayants droit aux prestations décès

Résumé Il y a des règles pour savoir qui reçoit les prestations quand quelqu'un meurt.

Abrogé