JORF n°0189 du 17 août 2023

Chapitre VI : Conditions de service

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de service des pensions d'invalidité

Résumé L'article parle de quand et comment une personne obtient ou perd sa pension d'invalidité, et de ce qui se passe en cas de décès.

1° L'entrée en jouissance de la pension pour incapacité partielle au métier ou invalidité totale et définitive est fixée :

- au premier jour du mois qui suit la stabilisation, à l'initiative du médecin-conseil, lorsque des indemnités journalières sont en cours de versement ;
- à la date de la demande en cas de demande directe par l'assuré.

En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré réunit l'ensemble des conditions administratives et médicales d'ouverture du droit, ni postérieure à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale, ni postérieure à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ;
2° La suppression du service de la pension d'incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive prend effet au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale, ou au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou au dernier jour du mois au cours duquel la condition d'ouverture du droit prévue au premier paragraphe du 1° de l'article 1er cesse d'être remplie.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article L. 341-16 sont applicables.
En cas de décès, le service de la pension est assuré jusqu'à la fin du mois civil d'arrérages au cours duquel il est intervenu ;
3° La caisse qui sert la pension d'invalidité est tenue d'inviter l'intéressé à déposer une demande d'avantage de vieillesse à la caisse compétente six mois avant celui au cours duquel il va atteindre l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale.

Article 24

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Conditions d'obtention et de cessation de la majoration pour aide constante d'une tierce personne

Résumé Cette aide financière pour les personnes ayant besoin d'aide constante commence avec la pension d'invalidité et se termine à un certain âge, avec une pension de vieillesse ou si les conditions ne sont plus remplies; en cas de décès, elle continue jusqu'à la fin du mois du décès.

1° La majoration pour aide constante d'une tierce personne, dont le montant est précisé par l'article 17 du présent règlement, prend effet :

- soit à la même date que la pension d'invalidité totale et définitive, si l'assuré remplit à cette date toutes les conditions requises pour en bénéficier ;
- soit postérieurement lorsque l'état de santé de l'assuré le justifie ; dans ce cas la majoration prend effet au premier jour du mois qui suit la demande sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nécessité d'une aide a été reconnue par le médecin-conseil ;

2° La majoration pour aide constante d'une tierce personne est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu'au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ou jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il ne remplit plus les conditions exigées pour y avoir droit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article L. 341-16 sont applicables.
En cas de décès de l'assuré, la majoration est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.

Article 25

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Suspension de la majoration pour aide constante d'une tierce personne en cas d'hospitalisation

Résumé L'aide versée pour une tierce personne est suspendue pendant l'hospitalisation et reprend après.

En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide constante d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé. Au-delà de cette date, le service de cette majoration est suspendu et ne reprend que le jour suivant la fin de l'hospitalisation.

Article 26

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Conditions de paiement et de saisie des prestations d'invalidité

Résumé Les pensions d'invalidité sont payées chaque mois et peuvent être prises, mais jamais en dessous du RSA.

Les arrérages de la pension pour incapacité partielle au métier et de la pension d'invalidité totale et définitive sont payables mensuellement et à terme échu.
Les prestations du régime invalidité, à l'exception de la majoration pour tierce personne prévue à l'article 16 du présent règlement, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues par l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale et les articles R. 3252-1 et R. 3252-5 du code du travail. Cependant la saisie ne peut pas réduire la pension à un montant inférieur à celui du revenu de solidarité active. Les montants de la pension pour incapacité partielle au métier et de la pension d'invalidité totale et définitive sont imposables.

Article 27

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Revalorisation des pensions d'incapacité et d'invalidité

Résumé Les pensions pour incapacité et invalidité sont augmentées chaque année.

La pension d'incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive prévues par le présent règlement sont revalorisées chaque année dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Article 28

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Non réversibilité des pensions d'invalidité

Résumé Le conjoint ne reçoit pas les pensions d'invalidité après le décès de l'assuré.

La pension pour incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive ne sont pas réversibles sur le conjoint survivant.

Article 29

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Allocation différentielle pour les prestations d'invalidité

Résumé Une personne invalide reçoit une aide supplémentaire si sa pension de retraite est plus faible que sa pension d'invalidité.

En application de l'alinéa 2 de l'article D. 634-10, lorsque les montants cumulés de l'avantage de vieillesse substitué à la pension d'invalidité totale et définitive et de tous autres avantages de vieillesse servis à l'assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d'invalidité totale et définitive, il est attribué à ce dernier une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d'assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d'invalidité totale et définitive servie au cours de la même période.

Article 30

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Récupération des indemnités journalières indûment versées

Résumé Si on vous a donné trop d'argent par erreur, ils peuvent le récupérer en le prenant sur votre pension d'invalidité

Lorsque des indemnités journalières ont été indûment versées à un assuré, la caisse lui notifie le montant indûment versé à retenir sur sa pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive, sous réserve des règles de saisissabilité visées à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.