JORF n°0189 du 17 août 2023

Chapitre IV : Invalidité totale et définitive nécessitant l'aide constante d'une tierce personne

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de pension pour invalidité totale et définitive avec assistance constante

Résumé Si on est très mal en point et qu'on a besoin d'aide en permanence, on reçoit plus d'argent d'invalidité.

Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à une majoration de sa pension lorsque celle-ci lui est attribuée au titre d'une invalidité totale et définitive et qu'il se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Article 17

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Majoration de la pension d'invalidité pour les personnes nécessitant une aide constante

Résumé Les personnes ayant besoin d'aide constante reçoivent 40 % en plus de leur pension d'invalidité, avec un minimum garanti.

La majoration visée à l'article 16 est égale à 40 % du montant de la pension d'invalidité, sans pouvoir être inférieure au montant minimum annuel déterminé par application du premier alinéa de l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Article 18

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Maintien de la majoration pour aide constante d'une tierce personne en cas de reprise d'activité

Résumé Même si une personne en invalidité totale reprend le travail, elle garde son aide pour une tierce personne.

En cas de poursuite ou de reprise de l'activité du pensionné, les dispositions de l'article 14 du présent règlement s'appliquent pour déterminer le montant de la pension servie à l'assuré.
Toutefois, le service de la majoration pour aide constante d'une tierce personne n'est pas suspendu dans le cas visé par l'article 14, c'est-à-dire, en cas de dépassement du plafond.
En cas de reprise, par l'assuré, d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit, les dispositions des alinéas 11 et 12 de l'article 14 s'appliquent.

Article 19

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Dispositions sur les majorations de prestation d'invalidité

Résumé Les personnes qui reçoivent déjà une aide ne perçoivent que la partie supplémentaire de la majoration, et les pensionnés militaires sont également concernés.

Lorsque l'assuré bénéficie d'un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration visée à l'article 16 qui excède cet avantage.
Il en est de même pour les pensionnés militaires d'invalidité qui bénéficient de la majoration de pension prévue à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La révision du montant de la majoration de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre détermine la révision de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ceci sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.