JORF n°0189 du 17 août 2023

Article 23

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'entrée en jouissance et de suppression des pensions d'incapacité et d'invalidité totale

Résumé La pension d'invalidité commence quand les conditions sont remplies et s'arrête à la retraite ou si l'on commence à toucher une pension de vieillesse.

1° L'entrée en jouissance de la pension pour incapacité partielle au métier ou invalidité totale et définitive est fixée :

- au premier jour du mois qui suit la stabilisation, à l'initiative du médecin-conseil, lorsque des indemnités journalières sont en cours de versement ;
- à la date de la demande en cas de demande directe par l'assuré.

En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré réunit l'ensemble des conditions administratives et médicales d'ouverture du droit, ni postérieure à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale, ni postérieure à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ;
2° La suppression du service de la pension d'incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive prend effet au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale, ou au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou au dernier jour du mois au cours duquel la condition d'ouverture du droit prévue au premier paragraphe du 1° de l'article 1er cesse d'être remplie.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article L. 341-16 sont applicables.
En cas de décès, le service de la pension est assuré jusqu'à la fin du mois civil d'arrérages au cours duquel il est intervenu ;
3° La caisse qui sert la pension d'invalidité est tenue d'inviter l'intéressé à déposer une demande d'avantage de vieillesse à la caisse compétente six mois avant celui au cours duquel il va atteindre l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

1° L'entrée en jouissance de la pension pour incapacité partielle au métier ou invalidité totale et définitive est fixée :

- au premier jour du mois qui suit la stabilisation, à l'initiative du médecin-conseil, lorsque des indemnités journalières sont en cours de versement ;

- à la date de la demande en cas de demande directe par l'assuré.

En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré réunit l'ensemble des conditions administratives et médicales d'ouverture du droit, ni postérieure à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale, ni postérieure à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ;

2° La suppression du service de la pension d'incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive prend effet au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale, ou au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou au dernier jour du mois au cours duquel la condition d'ouverture du droit prévue au premier paragraphe du 1° de l'article 1er cesse d'être remplie.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article L. 341-16 sont applicables.

En cas de décès, le service de la pension est assuré jusqu'à la fin du mois civil d'arrérages au cours duquel il est intervenu ;

3° La caisse qui sert la pension d'invalidité est tenue d'inviter l'intéressé à déposer une demande d'avantage de vieillesse à la caisse compétente six mois avant celui au cours duquel il va atteindre l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale.