JORF n°0183 du 8 août 2013

Article Annexe 6

Article Annexe 6

INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR LE CARNET MÉTROLOGIQUE

En application de l'article 17 du présent arrêté, le carnet métrologique doit contenir, pour chaque compteur, les informations suivantes :

- le nom et l'adresse du détenteur ou, le cas échéant, de l'organisme gestionnaire ;
- l'adresse où le compteur est en service ;
- la marque et le modèle ;
- la classe du compteur ;
- les courants Imin et Imax définis à l'annexe 1 ou, lorsque le courant Imin n'est pas défini pour le compteur, le courant 0,01 × Iref ;
- le numéro de série ;
- la date de mise en service ;
- le millésime de l'année de la vérification de la production ;
- le nom des vérificateurs et des réparateurs intervenus successivement ;
- la date des vérifications primitives, des vérifications périodiques et des réparations successives ;
- la décision d'acceptation ou de refus, pour chaque vérification périodique ;
- en cas de vérification périodique unitaire, l'échéance de la prochaine vérification ;
- en cas de vérification périodique statistique, l'identification du lot auquel appartient le compteur et son échéance de vérification ;
- le cas échéant, la date des étalonnages pratiqués en application de l'annexe 8 et l'indication de leur conformité ou non-conformité.


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Version 1

INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR LE CARNET MÉTROLOGIQUE

En application de l'article 17 du présent arrêté, le carnet métrologique doit contenir, pour chaque compteur, les informations suivantes :

- le nom et l'adresse du détenteur ou, le cas échéant, de l'organisme gestionnaire ;

- l'adresse où le compteur est en service ;

- la marque et le modèle ;

- la classe du compteur ;

- les courants I

min

et I

max

définis à l'annexe 1 ou, lorsque le courant I

min

n'est pas défini pour le compteur, le courant 0,01 × I

ref

;

- le numéro de série ;

- la date de mise en service ;

- le millésime de l'année de la vérification de la production ;

- le nom des vérificateurs et des réparateurs intervenus successivement ;

- la date des vérifications primitives, des vérifications périodiques et des réparations successives ;

- la décision d'acceptation ou de refus, pour chaque vérification périodique ;

- en cas de vérification périodique unitaire, l'échéance de la prochaine vérification ;

- en cas de vérification périodique statistique, l'identification du lot auquel appartient le compteur et son échéance de vérification ;

- le cas échéant, la date des étalonnages pratiqués en application de l'annexe 8 et l'indication de leur conformité ou non-conformité.