JORF n°0183 du 8 août 2013

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux compteurs d'énergie électrique active, c'est-à-dire aux compteurs qui mesurent l'énergie électrique active consommée dans un circuit. Il ne s'applique pas aux transformateurs de mesure externes auxquels peuvent être associés ces compteurs, ni aux compteurs d'énergie réactive, ni aux systèmes de mesure de l'énergie électrique embarqués à bord des engins circulant sur les réseaux ferrés.
On distingue, d'une part, les compteurs électromécaniques, dans lesquels des courants circulant dans des enroulements fixes entraînent par courant induit un mouvement proportionnel à l'énergie dans des pièces conductrices mobiles, généralement un ou plusieurs disques, et, d'autre part, les compteurs statiques, dans lesquels le courant et la tension appliqués à un élément électronique de mesure produisent une sortie proportionnelle à l'énergie. Sauf précision spécifique, le mot « compteur » désigne ci-après les compteurs électromécaniques et les compteurs statiques.
Le présent arrêté s'applique aux compteurs de classe A, B ou C, destinés aux usages domestique, commercial ou industriel léger, et aux compteurs de classe D, destinés à un usage industriel lourd.
Le présent arrêté fixe, d'une part, les prescriptions applicables à la conception et à la production des compteurs de classe D et, d'autre part, les exigences applicables à la réparation et à l'utilisation de tous les compteurs d'énergie électrique, quelle que soit leur classe.
L'annexe 1 donne la signification des abréviations utilisées dans le présent arrêté pour représenter les grandeurs électriques et les définitions de certains termes métrologiques récurrents.

Article 2

Les compteurs utilisés pour l'une au moins des opérations visées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé sont soumis aux opérations suivantes, prévues par ce même décret :
a) L'examen de type et la vérification primitive des compteurs neufs de classe D ;
b) La vérification primitive des compteurs réparés, pour toutes les classes de compteurs ;
c) Le contrôle en service pour toutes les classes de compteurs.
Ces opérations sont effectuées dans les conditions définies dans le décret du 3 mai 2001 et son arrêté d'application du 31 décembre 2001 susvisés.
Les compteurs de classe C peuvent, sous réserve que leurs caractéristiques techniques le permettent, être utilisés en comptage industriel lourd, sans être soumis aux opérations de contrôle visées au a du présent article ni aux exigences du titre II du présent arrêté. Les compteurs de classe D ne peuvent pas être mis sur le marché ou être mis en service pour un usage réglementé autre qu'en milieu industriel lourd.

Article 3

Les exigences métrologiques applicables aux compteurs réparés sont celles définies pour les compteurs neufs.