JORF n°0183 du 8 août 2013

TITRE III : EXAMEN DE TYPE DES COMPTEURS DE CLASSE D

Article 6

Outre les éléments prévus à l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'examen de type est accompagnée des pièces énumérées ci-après, rédigées en langue française :
― les instructions d'installation sur site ;
― le projet de manuel d'utilisation ;
― le projet de carnet métrologique prévu à l'article 17 du présent arrêté ;
― toute information utile concernant les modalités de vérification.

Article 7

L'examen de type comporte :
― tous les examens et essais nécessaires à la vérification de la conformité des compteurs aux exigences mentionnées au titre II ;
― des essais de fonctionnement dans les conditions normales d'utilisation ou dans des conditions représentatives de cette utilisation.

Article 8

Lors de l'examen de type, les erreurs des compteurs sont déterminées avec des incertitudes de mesurage qui sont inférieures ou égales au cinquième des erreurs maximales tolérées.

Article 9

Les compteurs à usage industriel lourd de classe D légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en Turquie ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'Organisation internationale de métrologie légale, sont dispensés de l'examen de type, pour autant qu'ils offrent un degré de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. En cas de demande d'examen de type pour ces compteurs, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats sont mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type.

Article 10

Le certificat d'examen de type précise les modalités spécifiques de la vérification primitive et de contrôle en service prévues respectivement aux titres IV et V du présent arrêté ainsi que le mode de fonctionnement et d'utilisation. Il comprend les coefficients moyens de température, mesurés lors de l'examen de type, permettant, lors de la vérification primitive, de corriger les erreurs mesurées lors des essais de précision, en fonction de la température ambiante à laquelle sont réalisés ces essais.
Il précise, le cas échéant, les modalités de remplacement à l'identique de certaines parties constitutives du compteur et fixe les conditions particulières des essais de vérification primitive consécutives à ce remplacement.