JORF n°0183 du 8 août 2013

TITRE IX : OBLIGATIONS DES DÉTENTEURS

Article 30

Les détenteurs de compteurs ou, le cas échéant, l'organisme assurant pour le compte du détenteur la gestion de son parc de compteurs :
― s'assurent que les compteurs sont utilisés conformément à leur destination et à leurs conditions réglementaires d'utilisation ;
― veillent au bon entretien de leurs compteurs ;
― s'assurent du bon état réglementaire de leurs compteurs et de leurs installations, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, des inscriptions et marquages réglementaires ;
― font valider, le cas échéant, les règles de constitution et de gestion des lots par l'autorité locale en charge de la métrologie légale dans les conditions prévues à l'article 23 du présent arrêté ;
― veillent à l'intégrité du carnet métrologique et le tiennent à la disposition des agents de l'Etat ;
― veillent à ce que les installateurs, les organismes de vérification et les réparateurs remplissent le carnet métrologique.

Article 31

Les compteurs qui ne sont plus utilisés pour des usages réglementés doivent être clairement identifiés et porter la mention « Interdit pour un usage réglementé ».