JORF n°0183 du 8 août 2013

TITRE IV : VÉRIFICATION PRIMITIVE

Article 11

La vérification primitive permet de s'assurer que le compteur est en mesure de respecter les exigences applicables dans les conditions d'installation prévues par le fabricant.
Elle comprend un examen visuel de la conformité du compteur aux exigences réglementaires et au type ayant fait l'objet du certificat d'examen de type ainsi que la vérification de la conformité du compteur aux caractéristiques figurant sur la plaque d'identification de l'instrument. Elle inclut également la réalisation des essais métrologiques suivants :
― les essais prévus à l'annexe 4 ;
― le cas échéant, les autres essais prévus par le certificat d'examen de type.
Lorsque le remplacement d'une partie constitutive du compteur est couvert par le certificat d'examen de type, les essais métrologiques prévus au certificat d'examen de type pour cette opération sont réalisés en lieu et place des essais prévus à l'annexe 4.

Article 12

Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur conformément à l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues par l'article 36 du décret du 3 mai 2001, l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 et l'arrêté du 25 février 2002 susvisés.

Article 13

Lors des essais métrologiques de vérification primitive :

a) Les erreurs maximales tolérées des compteurs de classe A, B ou C réparés sont celles prévues au tableau 2 de l'annexe V de l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, pour la plage de température de fonctionnement + 5 °C à + 30 °C ;

b) Les erreurs maximales tolérées des compteurs de classe D neufs ou réparés sont celles définies au point 3.1 de l'annexe 3 du présent arrêté.

Lors de la vérification primitive, les erreurs des compteurs sont déterminées avec des incertitudes de mesurage qui sont inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées.

Article 14

La vérification primitive d'un compteur neuf ou réparé tient lieu de contrôle en service et conduit à l'apposition de la marque correspondante prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et précisée à l'article 24 du présent arrêté.

Article 15

Un réparateur dont le système d'assurance de la qualité n'est pas approuvé conformément à l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé peut remettre un compteur en service après s'être assuré qu'il satisfait aux exigences réglementaires et avoir apposé sa marque sur les scellements ainsi que la vignette provisoire définie à l'article 51 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Conformément à l'article 40 du décret du 3 mai 2001 susvisé, cette remise en service par le réparateur est impérativement précédée par la réalisation des examens et essais prévus pour la vérification primitive. Le compteur peut être utilisé pendant quinze jours. Pour être maintenu en service au-delà de ce délai, le compteur doit avoir fait l'objet de la vérification primitive des instruments réparés par un organisme désigné à cet effet.

Sur demande de l'autorité locale en charge de la métrologie légale, les réparateurs doivent lui communiquer toutes informations relatives à certaines réparations.

Article 16

Lorsqu'un compteur à usage industriel lourd de classe D, légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en Turquie ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'Organisation internationale de métrologie légale, fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et, le cas échéant, les vérifications partielles effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si leurs résultats sont mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.