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Arrêté du 1er août 2012

TITRE VII : HABILITATION DES PERSONNES AUTORISÉES À PROCÉDER AU MARQUAGE DES CARNIVORES DOMESTIQUES

Abrogé18 novembre 2023
Abrogé18 novembre 2023

Créé le 21 octobre 2012 · En vigueur du 1 juin 2015 au 17 novembre 2023

Pour être habilité, au titre du 3° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au ministre en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) accompagnée d'un dossier comprenant :

- une photocopie de la carte d'identité ou du passeport ;

- un extrait de casier judiciaire ;

- un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ;

- toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce.

L'aptitude de demandeur est appréciée par une commission d'examen suite à un examen théorique et pratique organisé par le directeur général de l'alimentation. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.

L'habilitation est délivrée pour une période d'un an, sous réserve que le candidat dispose des autorisations en vigueur auxquelles il est susceptible d'être soumis pour l'entretien et pour la détention d'animaux et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pour maltraitance animale dans les cinq années qui précèdent la demande.

Toute procédure mise en œuvre à l'égard d'un candidat, au titre d'une infraction relative à des faits de maltraitance ou de cruauté envers un animal, reporte la décision de la commission d'examen aux suites données aux infractions.

L'habilitation est renouvelable tous les ans, par tacite reconduction, sous réserve que les personnes habilitées au titre du 3° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime procèdent au moins à dix tatouages par an.

Abrogé18 novembre 2023

Créé le 30 décembre 2012

I.-En application du 1° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime, le directeur général de l'alimentation du ministère en charge de l'agriculture procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées par la commission mentionnée au 3° du même article.
Le directeur général de l'alimentation peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude sur les points pour lesquels des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires de services ont été mises en évidence entre la formation et les connaissances du demandeur et la formation exigée en France.
L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'examen mentionné à l'article 33, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les connaissances et qualifications concernées sont maîtrisées.
II.-Pour les ressortissants mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime qui ne relèvent pas des dispositions du I, le directeur général de l'alimentation procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées par la commission mentionnée au 3° du même article.
Le directeur général de l'alimentation peut exiger du demandeur qu'il se soumette, selon son choix, à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de formation sont mises en évidence.
L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'examen mentionné à l'article 33, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les connaissances et qualifications exigées par la commission mentionnée au 3° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime sont maîtrisées.
Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et le directeur général de l'alimentation. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par le directeur général de l'alimentation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels proposés par le directeur général de l'alimentation. Une évaluation des compétences acquises lors de ce stage est réalisée par le directeur général de l'alimentation.
Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le justifient, le directeur général de l'alimentation détermine le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les éléments mentionnés au quatrième alinéa.
Le demandeur fournit une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français.

Abrogé18 novembre 2023

Créé le 30 décembre 2012

La commission d'examen comprend :
a) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant en qualité de président ;
b) Le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ;
c) Le président de l'Association des tatoueurs de France ou son représentant ;
d) Le président de l'Association des tatoueurs agréés des animaux de compagnie ou son représentant.

Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Abrogé18 novembre 2023

Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 1 juin 2015 au 17 novembre 2023

Les sanctions applicables à l'égard des personnes habilitées à procéder à l'identification par tatouage des carnivores domestiques sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture, sur avis motivé d'une commission nationale disciplinaire ainsi constituée :

a) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant en qualité de président ;

b) Le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ;

c) Le président de l'Association des tatoueurs de France ou son représentant ;

d) Le président de l'Association des tatoueurs agréés des animaux de compagnie ou son représentant.

Le secrétariat de la commission disciplinaire est assuré par le sous-directeur de la santé et de la protection animales ou son représentant.
La commission disciplinaire se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour de la séance. La présence de deux membres au moins, dont celle du président, est nécessaire pour assurer la validité des délibérations.
Les avis de la commission disciplinaire sont exprimés à la majorité des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Toute personne dont le cas relève de la commission disciplinaire doit être informée, par courrier avant la date de la réunion de la commission afin de pouvoir soit demander à être entendue en séance, soit adresser à son président, au moins sept jours avant la séance, un rapport écrit.

Abrogé depuis le samedi 18 novembre 2023

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au vendredi 17 novembre 2023

TITRE VII : HABILITATION DES PERSONNES AUTORISÉES À PROCÉDER AU MARQUAGE DES CARNIVORES DOMESTIQUES
Article 33
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