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Arrêté du 19 septembre 2005

Article 3

Abrogé19 mai 2018

Créé le 22 septembre 2005

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Après avis du comité technique paritaire ministériel, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre chargé du travail. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Toutefois, en cas de modification du nombre des catégories d'agents contractuels défini à l'article 2 du décret du 17 mars 1978 susvisé, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé du travail sans conditions de durée, au mandat des membres de la commission.
De même, lorsque la représentation d'une catégorie d'agents contractuels n'a pu être assurée en raison soit de l'absence d'agents contractuels de cette catégorie, soit de l'existence d'un seul agent contractuel de cette catégorie lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des agents contractuels de cette catégorie, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, devient possible. Une nouvelle élection de la commission est alors organisée.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 mai 2018

Abrogé parArrêté du 25 avril 2018art. 38

En vigueur du jeudi 22 septembre 2005 au vendredi 18 mai 2018