JORF n°0282 du 21 novembre 2020

Chapitre Ier : INSTALLATIONS ET ACTIVITÉS LIÉES AUX PRODUITS DU TABLEAU 1

Article 2

L'installation mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 2342-10 du code de la défense fait l'objet d'un arrêté de désignation du Premier ministre, ayant valeur d'autorisation d'installation et d'une autorisation d'activité délivrée par le ministre de la défense.
Elle est également soumise à une déclaration annuelle d'activité passée ou prévue, ainsi qu'à des déclarations d'activités supplémentaires lorsque son activité excède, pour l'année en cours, le cadre de la déclaration annuelle d'activité prévue.

Article 3

L'installation mentionnée au 1° du I de l'article L. 2342-10 du code de la défense fait l'objet d'un arrêté de désignation du Premier ministre, ayant valeur d'autorisation d'installation et d'une autorisation d'activité délivrée par le ministre de la défense.
Elle est également soumise à une déclaration annuelle d'activité passée ou prévue, ainsi qu'à des déclarations d'activités supplémentaires lorsque son activité excède, pour l'année en cours, le cadre de la déclaration annuelle d'activité prévue.

Article 4

Les installations mentionnées au 2° du I de l'article L. 2342-10 du code de la défense sont soumises à une autorisation d'installation et une autorisation d'activité. Elles sont instruites conjointement et font l'objet d'une décision unique délivrée par le ministre de la défense.
Elles sont également soumises à une déclaration annuelle d'activité passée ou prévue et à des déclarations d'activités supplémentaires lorsque leur activité excède, pour l'année en cours, le cadre de la déclaration annuelle d'activité prévue.

Article 5

Les installations de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 mentionnées à l'article L. 2342-11 du code de la défense sont soumises à une déclaration d'installation et à une déclaration annuelle d'activité passée. Ces déclarations d'activité valent déclaration d'installation.
Elles sont également soumises à des déclarations d'activités supplémentaires lorsque leur activité excède, pour l'année en cours, le cadre de la déclaration annuelle d'activité prévue.

Article 6

Les laboratoires mentionnés au II de l'article L. 2342-10 du code de la défense sont soumis à une obligation de déclaration d'installation et à une déclaration annuelle d'activité passée ou prévue. Cette déclaration d'activité vaut déclaration d'installation.
Ces laboratoires sont également soumis à une autorisation d'activité délivrée par le ministre de la défense.

Article 7

Les activités de mise au point, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation ou de stockage de produits chimiques, sont soumises à une autorisation d'activité et à une déclaration annuelle d'activité passée.
Lorsque les activités de cession sont réalisées entre installations exploitées dans le cadre d'une même autorisation, elles ne sont pas soumises à une autorisation d'activité.

Article 8

Les activités de commerce de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sont soumises à une autorisation d'activité en application du b du 3° du II de l'article L. 2342-8 du code de la défense et à une déclaration annuelle d'activité passée.

Article 9

Les opérations d'exportation et d'importation sont soumises à une déclaration récapitulative annuelle.