JORF n°0282 du 21 novembre 2020

Article 4

Article 4

Les installations mentionnées au 2° du I de l'article L. 2342-10 du code de la défense sont soumises à une autorisation d'installation et une autorisation d'activité. Elles sont instruites conjointement et font l'objet d'une décision unique délivrée par le ministre de la défense.
Elles sont également soumises à une déclaration annuelle d'activité passée ou prévue et à des déclarations d'activités supplémentaires lorsque leur activité excède, pour l'année en cours, le cadre de la déclaration annuelle d'activité prévue.


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Version 1

Les installations mentionnées au 2° du I de l'article L. 2342-10 du code de la défense sont soumises à une autorisation d'installation et une autorisation d'activité. Elles sont instruites conjointement et font l'objet d'une décision unique délivrée par le ministre de la défense.

Elles sont également soumises à une déclaration annuelle d'activité passée ou prévue et à des déclarations d'activités supplémentaires lorsque leur activité excède, pour l'année en cours, le cadre de la déclaration annuelle d'activité prévue.