JORF n°0282 du 21 novembre 2020

Chapitre II : PRODUITS DU TABLEAU 2

Article 10

Les installations mentionnées aux articles L. 2342-12 et L. 2342-14 du code de la défense sont soumises à une déclaration initiale d'installation et à une déclaration annuelle d'activité passée ou prévue.
Elles sont également soumises à des déclarations d'activités supplémentaires lorsque leur activité excède, pour l'année en cours, le cadre de la déclaration annuelle d'activité prévue.

Article 11

Les opérations d'exportation et d'importation sont soumises à une déclaration annuelle récapitulative.