Article 10
Les installations mentionnées aux articles L. 2342-12 et L. 2342-14 du code de la défense sont soumises à une déclaration initiale d'installation et à une déclaration annuelle d'activité passée ou prévue.
Elles sont également soumises à des déclarations d'activités supplémentaires lorsque leur activité excède, pour l'année en cours, le cadre de la déclaration annuelle d'activité prévue.
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