Article 12
Mouvements de gibier.
Tout lâcher de grands ongulés est interdit quelle que soit l'espèce y compris dans les territoires entourés d'une clôture tels que définis par l'article L. 424-3 du code de l'environnement.
De même, toute capture de grands ongulés pour le déplacer est interdite.
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