JORF n°0243 du 20 octobre 2018

Article 11

Article 11

Surveillance des sangliers trouvés morts.
Tout sanglier sauvage trouvé mort ou moribond fait l'objet de prélèvements destinés au dépistage de la peste porcine africaine, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.
Les personnes réalisant la recherche, la collecte ou les prélèvements sur des sangliers sauvages morts ou moribonds sont formées aux conditions de biosécurité selon les modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


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Version 1

Surveillance des sangliers trouvés morts.

Tout sanglier sauvage trouvé mort ou moribond fait l'objet de prélèvements destinés au dépistage de la peste porcine africaine, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Les personnes réalisant la recherche, la collecte ou les prélèvements sur des sangliers sauvages morts ou moribonds sont formées aux conditions de biosécurité selon les modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.