JORF n°0251 du 26 octobre 2017

Article 2

Article 2

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 2 287 euros.


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Version 1

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié susvisé.

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 2 287 euros.