JORF n°0251 du 26 octobre 2017

Titre II : RÉGIE D'AVANCES

Article 3

Il est institué dans le ressort :

- de la cour d'appel de Nouméa : au tribunal de première instance de Mata Utu ;
- de la cour d'appel de Papeete : à la cour d'appel et au tribunal de première instance, une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées au 4° de l'article R. 92 du code de procédure pénale.

Article 4

Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé comme suit :

- régie d'avances du tribunal de première instance de Mata Utu : 10 000 euros ;
- régie d'avances de la cour d'appel de Papeete : 10 000 euros ;
- régie d'avances du tribunal de première instance de Papeete : 10 000 euros.

L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 5

Le régisseur remet à l'ordonnateur la totalité des pièces justificatives des dépenses au minimum une fois par mois.