JORF n°0251 du 26 octobre 2017

Titre Ier : RÉGIE DE RECETTES

Article 1

Il est institué dans le ressort :

- de la cour d'appel de Nouméa : au tribunal de première instance de Mata Utu ;
- de la cour d'appel de Papeete : à la cour d'appel et au tribunal de première instance de Papeete, une régie de recettes pour l'encaissement des produits prévus à l'article 1er de l'arrêté du 7 mars 1996 susvisé.

Article 2

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 2 287 euros.