JORF n°0260 du 9 novembre 2010

Arrêté du 19 octobre 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 modifié portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2010 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel des personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 octobre 2010,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'attribution de réductions d'ancienneté relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle des personnels gérés par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en application, pour les fonctionnaires de l'Etat, des articles 7 à 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé et, pour les personnels non titulaires contractuels relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de leur statut respectif.

Article 2

Les présentes dispositions s'appliquent pour l'année 2009, d'une part, aux personnels titulaires, d'autre part, aux personnels non titulaires dont le statut prévoit l'attribution de réductions d'ancienneté.

Article 3

En application de l'arrêté du 25 mars 2010 susvisé, les personnels mentionnés aux articles 1er et 2 supra bénéficient d'un entretien professionnel annuel conduit par leur supérieur hiérarchique direct. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, versé au dossier de l'agent. Une copie en est remise à l'agent.

Article 4

La valeur professionnelle de l'agent est appréciée au cours de l'entretien professionnel en vertu de l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.

Article 5

En application de l'article 7 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, au vu de leur valeur professionnelle, il est attribué aux agents, dans chaque corps, un ou plusieurs mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur.

Article 6

Les réductions d'ancienneté prévues aux articles 7 à 10 du décret du 17 septembre 2007 susvisé sont réparties annuellement, en application de l'article 11 dudit décret, dans les conditions suivantes pour les agents visés à l'article 2 supra :
― de un mois à trois mois de réduction d'ancienneté sont attribués à au moins 70 % des agents pouvant y prétendre ;
― au moins 10 % des agents dont la valeur professionnelle est ainsi distinguée bénéficient d'une réduction d'ancienneté de deux mois ou trois mois.
Le solde de mois de réduction d'ancienneté disponible est réparti par quotité d'un mois entre les agents dont la valeur professionnelle est également distinguée.
La distribution des mois de réduction d'ancienneté est arrêtée, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, par décision des chefs de service.
Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.

Article 7

La liste des chefs de service prévue à l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé est fixée en annexe au présent arrêté.

Article 8

La directrice des ressources humaines du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à La Défense, le 19 octobre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines,

H. Eyssartier