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Arrêté du 19 octobre 1998

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Vu la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) modifiée ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;

Vu le décret n° 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision n° 98-242 de l'Autorité de régulation des télécommunications du 8 avril 1998 relative aux conditions d'attributions de fréquences radioélectriques dans les bandes 3,4-3,6 GHz et 27,5-29,5 MHz pour des expérimentations de systèmes point à multipoint de boucle locale radio ;

Vu la demande présentée par la société FirstMark Communications France, sise 68, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, le 25 juin 1998 et complétée par ses courriers des 24 et 28 juillet 1998 ;

Vu la décision n° 98-680 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 2 septembre 1998 relative à l'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société FirstMark Communications France,

Créé le 8 novembre 1998

La société FirstMark Communications France est autorisée à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public pour une expérimentation de boucle locale radio sur une zone de dix kilomètres de rayon couvrant la ville de Lyon et son agglomération, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Créé le 8 novembre 1998

La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 1999.

Créé le 8 novembre 1998

La présente autorisation est liée à la personne de son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Créé le 8 novembre 1998

Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Créé le 8 novembre 1998

Le présent arrêté et le cahier des charges annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

Christian Pierret

En vigueur depuis le dimanche 8 novembre 1998

Arrêté du 19 octobre 1998
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Annexes