JORF n°0272 du 24 novembre 2010

Arrêté du 19 novembre 2010

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat, auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,

Vu le code électoral ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 septembre 2010,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé par les chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnées à l'annexe I du présent arrêté un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales devant se dérouler du 25 novembre au 8 décembre 2010.
Un traitement, dénommé « fichier des électeurs », a pour finalité de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale tenue par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, un code identifiant et un mot de passe, d'identifier les électeurs lors du vote électronique, de gérer la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique et de réaliser l'émargement pour l'ensemble du scrutin.
Il est créé, de façon séparée, un traitement automatisé des informations dénommé « urne électronique » destiné à recueillir les votes des électeurs. Ce traitement garantit la confidentialité et l'anonymat du vote sans pouvoir le relier à une quelconque donnée identifiant l'électeur.
L'électeur exprime son vote à partir d'une plate-forme de vote accessible par internet.
La maîtrise d'ouvrage de ces traitements est assurée par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et la maîtrise d'œuvre est confiée à un prestataire technique spécialisé. Ce prestataire est tenu d'appliquer les mesures de sécurité prescrites par les articles R. 713-21 à R. 713-25 du code de commerce et par le présent arrêté, ainsi que toutes autres mesures nécessaires pour assurer la protection des données à caractère personnel.
Le système de vote fait l'objet, d'une part, d'une expertise indépendante par un comité d'experts, dont l'avis est rendu sous la forme d'un rapport détaillé transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et fait partie intégrante du dossier de déclaration et, d'autre part, d'une expertise en continu durant les opérations de vote. Les résultats d'expertise sont portés à la connaissance de la cellule visée à l'article 9.

Article 2

Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie mentionnées à l'article 1er, les listes électorales validées par les commissions d'établissement des listes électorales sont transmises par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale au prestataire technique. La conformité des listes importées sur le système de vote électronique par rapport aux listes électorales transmises au prestataire est contrôlée pour chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale par un représentant du préfet dont elle relève ou par toute personne habilitée à cet effet par le préfet.
Les listes des candidats sont saisies sur le système de vote électronique pour chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale par des agents expressément habilités par le préfet. Ces listes sont contrôlées par un représentant du préfet dont elle relève ou par toute personne habilitée à cet effet par le préfet.

Article 3

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
― liste électorale : identification de l'électeur, type d'électeur, adresses postale et professionnelle, identification de l'entreprise d'appartenance de l'électeur ;
― fichier des électeurs : identifiant, mot de passe et code barre du vote par correspondance et donnée personnelle permettant l'accès de l'électeur au système de vote ;
― liste d'émargement : données identiques à celles de la liste électorale ;
― liste des candidats : nom, prénoms, profession, titres ou qualités, catégorie ou sous-catégorie électorale, le cas échéant, nom du groupement auquel le candidat se recommande.

Article 4

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :
― liste électorale : les électeurs ;
― identifiants et mots de passe : les électeurs ;
― liste d'émargement : la commission d'organisation des élections ;
― liste des candidats : la commission d'organisation des élections, les électeurs.

Article 5

La durée de conservation des données est fixée de la manière suivante :
― liste électorale : les données sont conservées jusqu'à l'élaboration du prochain scrutin ;
― identifiants et mots de passe : les données sont conservées, jusqu'à l'expiration du délai légal des voies de recours ;
― liste d'émargement : les données sont conservées jusqu'à l'expiration du délai légal des voies de recours ;
― liste des candidats : les données sont conservées jusqu'à l'expiration du délai légal des voies de recours.

Article 6

Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce par courrier simple, auprès de la commission d'organisation des élections présente au sein de chaque préfecture telle que définie en annexe II du présent arrêté.

Article 7

Dans le cadre des opérations d'envoi de la propagande électorale et du matériel de vote, il est transmis à chaque électeur des données personnelles permettant son authentification lors des opérations de vote. Cette authentification est rendue possible par l'envoi, sous enveloppe cachetée et pli sécurisé, d'un identifiant et d'un code strictement personnel. En plus de ces éléments, chaque électeur devra, pour procéder au vote, faire état d'une donnée qui lui est personnelle.

Article 8

Pour chaque vote exercé au titre d'une catégorie et, le cas échéant, d'une sous-catégorie donnée, l'unicité de vote est garantie à l'électeur qui l'émet par l'accès à un accusé de réception délivré à l'issue de son vote. Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système. La validation par l'électeur du bulletin de vote le rend définitif et empêche toute modification.
Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes identifiant et code d'accès.

Article 9

Une cellule composée d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, d'un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'un représentant du comité de pilotage institué entre certaines chambres de commerce et d'industrie participant au vote électronique est instituée. Elle peut associer ou consulter toute personne indépendante disposant d'une expertise dans les domaines couverts par l'opération de vote.

Article 10

La cellule mentionnée à l'article 9 est chargée de veiller au bon déroulement du scellement des urnes électroniques pour toutes les chambres de commerce et d'industrie territoriales participantes au vote électronique. Cette cellule constate le scellement de toutes les urnes de toutes les chambres de commerce et d'industrie territoriales et procède au scellement global de la plate-forme de vote par internet. Cette cellule est chargée de veiller à l'intégrité de la plate-forme de vote par internet pendant toute la durée du scrutin et doit veiller à ce que chaque commission d'organisation des élections procède au descellement des urnes électroniques et au dépouillement du scrutin à la date prévue par l'article R. 713-18 du code de commerce.
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, la cellule a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, et notamment décider de la suspension des opérations de vote. Dans ce cas, un message invite les électeurs à utiliser le vote par correspondance. Les votes préalablement émis par voie électronique sont conservés.

Article 11

Dès la fin du vote, le contenu de l'urne, la liste d'émargement et les états courants gérés par les serveurs de vote sont figés, horodatés et scellés. Pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie les listes d'émargements sont exportées par les commissions d'organisation des élections sur un support scellé et non réinscriptible rendant son contenu inaltérable et probant. L'ensemble de ces opérations est placé sous le contrôle et la responsabilité de chaque commission d'organisation des élections.

Article 12

Le descellement et le dépouillement de l'urne électronique n'est possible que par l'activation conjointe de deux des trois clés de scellement et descellement différentes. Chacune de ces trois clés est confiée préalablement au scrutin à trois des membres de la commission d'organisation des élections, selon leur fonction au sein du bureau de vote, dont son président. Chaque commission d'organisation des élections garantit la conservation, l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des clés de scellement et descellement pendant toute la durée du scrutin, et ce jusqu'au dépouillement. Préalablement au dépouillement, l'intégrité du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » est constatée publiquement.

Article 13

Conformément à l'article L. 713-15 du code de commerce, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique, en cas d'utilisation conjointe par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance.
Les décomptes des voix doivent apparaître à l'écran et doivent faire l'objet d'une édition sécurisée.

Article 14

Dans les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnées à l'annexe I du présent arrêté ainsi que dans les circonscriptions qui en ont fait le choix, les opérations de dépouillement seront réalisées avec l'assistance de moyens électroniques prévus à l'article R. 713-20 du code de commerce. La liste électorale constituant la liste d'émargement fait l'objet d'un traitement permettant de relier l'électeur à la liste par lecture optique d'un code-barre apposé sur le pli d'acheminement du vote. Ces opérations sont réalisées par la commission d'organisation des élections érigée en bureau de vote sous l'autorité de son président.

Article 15

Le directeur général de la compétitivité de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2010.

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice, directrice générale adjointe

de la compétitivité, de l'industrie et des services,

C. Gras

Le secrétaire d'Etat

auprès de la ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services,

des professions libérales et de la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

La directrice, directrice générale adjointe

de la compétitivité, de l'industrie et des services,

C. Gras