JORF n°0029 du 3 février 2008

Arrêté du 19 novembre 2007

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées,

Arrête :

Article 1

Les concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé et certifié en médecine d'armée et en recherche prévus aux articles 3, 4, 9 et 10 du décret du 14 juin 2004 susvisé sont organisés par le ministère de la défense, direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), selon les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Nature et déroulement des épreuves.
Concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé :
Les concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé en médecine d'armée et en recherche comportent :
― des épreuves d'admissibilité ;
― des épreuves d'admission.
La nature et la durée de chacune de ces épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont affectés sont fixés par discipline ou groupement de disciplines à l'annexe I du présent arrêté.
Les modalités de l'épreuve « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » font l'objet d'une annexe III au présent arrêté.
Les épreuves anonymes d'admissibilité des concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé dans les disciplines de médecine d'armée et de recherche se déroulent dans différents centres d'écrit aux mêmes dates et à une heure identique.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note 0 pour cette épreuve.
Seuls sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles.
A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés par ordre de mérite d'après le total des notes obtenues à toutes les épreuves multipliées par les coefficients qui leur sont affectés.
Concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien certifié :
Les concours pour l'attribution du titre de praticien certifié en médecine d'armée et en recherche comportent :
― une épreuve de « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » (annexe III au présent arrêté) ;
― une épreuve de spécialité consistant en un exposé sur une question en rapport avec la spécialité détenue.
La nature et la durée de chacune de ces épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont affectés sont fixés par discipline ou groupement de disciplines à l'annexe II du présent arrêté.

Article 3

Jurys de concours.

Le président et les membres de chaque jury de concours sont désignés par le ministre de la défense (DCSSA).

Concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé :

Le jury :

- choisit les sujets des épreuves d'admissibilité ;

- corrige les épreuves d'admissibilité ;

- établit la liste des candidats déclarés admissibles ;

- choisit les sujets des épreuves d'admission ;

- corrige les épreuves d'admission ;

- établit la liste de classement définitive des candidats par ordre de mérite.

Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Composition des jurys de concours sur épreuves attribuant les niveaux de praticien confirmé :

Le jury des concours pour l'attribution du niveau de praticien confirmé en médecine d'armée ou en recherche est constitué comme suit :

- un président, médecin-chef des services, pharmacien-chef des services, vétérinaire-chef des services ou chirurgien-dentiste-chef des services, choisi en raison de ses titres ou travaux ;

- un médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste des armées d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de spécialiste ;

- une personnalité civile, professeur de l'enseignement supérieur, maître de recherche ou directeur de recherche d'un établissement public à caractère scientifique et technique (EPST) ou de l'Institut Pasteur de Paris, ou professeur d'une école nationale vétérinaire (ENV), ou professeur dans une faculté d'odontologie ;

- un médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de spécialiste, désigné en qualité de suppléant.

Lorsqu'il s'agit du concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé en techniques d'état-major, la personnalité civile est remplacée par un officier supérieur, breveté de l'enseignement militaire supérieur désigné par l'état-major des armées.

Pour chacune des disciplines de recherche, les concours ouverts aux médecins, aux pharmaciens et aux vétérinaires font l'objet d'une session et d'un jury communs. Les jurys de ces concours peuvent ainsi associer des médecins, des pharmaciens et des vétérinaires des armées.

Cependant les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires sont classés dans des listes distinctes et le nombre de postes ouverts pour chaque catégorie de candidats est publié au Journal officiel de la République française.

Concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien certifié :

Le jury :

- choisit le sujet de l'épreuve de spécialité ;

- corrige l'épreuve ;

- établit la liste de classement définitive des candidats par ordre de mérite.

Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Le jury des concours pour l'attribution du titre de praticien certifié est constitué comme suit :

- un président, médecin chef des services, pharmacien chef des services, vétérinaire chef des services ou chirurgien-dentiste chef des services, choisi en raison de ses titres ou travaux ;

- trois médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes des armées d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de praticien certifié ;

- un médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de praticien certifié désigné en qualité de suppléant.

Article 4

Attribution du niveau de qualification de praticien confirmé et certifié en médecine d'armée et en recherche.
Le président du jury, après avoir donné lecture aux candidats de la liste de classement par ordre de mérite, la transmet au ministre de la défense (DCSSA) en proposant le nombre minimum de points à réunir pour l'obtention du titre.
Compte tenu du nombre de places mises au concours, le ministre de la défense arrête, par discipline, la liste des officiers auxquels est attribué le niveau de qualification de praticien confirmé ou de praticien certifié en médecine d'armée et en recherche.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 5

L'arrêté du 12 octobre 1989 fixant l'organisation des concours de recrutement des assistants dans les disciplines non hospitalières et des spécialistes du service de santé des armées est abrogé.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines,

J. Brunot