Article 9
Abrogé depuis le 2024-07-11 par [object Object]
En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail qui s'appliquent aux contrôleurs assurant le service du contrôle de la circulation aérienne dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en listes 2 à 6 sont établis conformément aux dispositions particulières définies pour ces organismes aux articles 10 à 13 du présent arrêté.
Article 10
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En application des a et b de l'article 4 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, la durée hebdomadaire de travail peut varier, en fonction de l'importance du trafic, de 32 heures jusqu'à un maximum de 36 heures sans que la durée de ces vacations puisse excéder les durées définies à l'article 12 du présent arrêté. Le total des heures effectuées au-delà de 32 heures hebdomadaires ne peut excéder 64 heures dans l'année.
Lorsque la vacation complémentaire prévue à l'article 3 bis est mise en oeuvre, la durée hebdomadaire de travail peut, pour l'agent concerné et durant le cycle concerné, dépasser ponctuellement la limite de 36 heures, sans dépasser 43 heures.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 32 heures en moyenne sur l'année sont récupérées pendant les périodes de faible trafic, par réduction de la durée hebdomadaire de travail. Cette durée peut alors varier entre 28 heures et 32 heures.
Article 11
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Le nombre de vacations par cycle de travail est en moyenne égal à la moitié du nombre de jours du cycle de travail, la moyenne étant calculée sur deux cycles consécutifs.
Lorsque la vacation complémentaire prévue à l'article 3 bis est mise en oeuvre, le nombre de vacations par cycle de travail, calculé en moyenne sur deux cycles consécutifs, peut, pour l'agent concerné et durant le cycle concerné, dépasser ponctuellement la moitié du nombre de jours du cycle de travail.
Durant la période comprise entre 5 heures et 24 heures, un agent ne peut effectuer qu'une seule vacation.
Une vacation ne peut être programmée pour une durée inférieure à 5 heures.
Un intervalle minimum de 11 heures est programmé entre deux vacations.
Chaque cycle doit comporter une période minimale de deux jours de repos consécutifs. S'il n'est pas défini de cycle de travail spécifique, chaque agent doit pouvoir bénéficier d'un minimum de deux jours de repos consécutifs par semaine.
Article 12
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A l'exception des vacations de travail de nuit au sens de l'article 3 du décret du 25 août 2000, dont la durée peut être portée à 12 heures, la durée maximale d'une vacation ne peut excéder 11 heures.
Article 13
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Des pauses sont prises à l'intérieur de chaque vacation. Entre 5 heures et 24 heures, la durée des pauses est comprise entre 30 minutes et 1 heure.
Pour les organismes de contrôle d'approche à horaires permanents continus, le temps total de pause, incluant le temps de repas, et de briefing est égal à 25 % de la durée totale des vacations du cycle.
Pour les autres organismes de contrôle d'approche et certains organismes de contrôle d'aérodrome dont la liste est fixée par une instruction du directeur de la navigation aérienne, en fonction du volume et de la répartition dans le temps du trafic de l'aérodrome, le temps total de pause, incluant le temps de repas, et de briefing est égal à 13 % de la durée totale des vacations du cycle.
Pour les autres organismes de contrôle d'aérodrome, les pauses, incluant le temps de repas, correspondent à 13 % de la durée totale des vacations du cycle et sont prises en fonction de l'activité.