JORF n°12 du 15 janvier 2003

Article 11

Article 11

Le nombre de vacations par cycle de travail est en moyenne égal à la moitié du nombre de jours du cycle de travail, la moyenne étant calculée sur deux cycles consécutifs.
Durant la période comprise entre 5 heures et 24 heures, un agent ne peut effectuer qu'une seule vacation.
Une vacation ne peut être programmée pour une durée inférieure à 5 heures.
Un intervalle minimum de 11 heures est programmé entre deux vacations.
Chaque cycle doit comporter une période minimale de deux jours de repos consécutifs. S'il n'est pas défini de cycle de travail spécifique, chaque agent doit pouvoir bénéficier d'un minimum de deux jours de repos consécutifs par semaine.


Historique des versions

Version 1

Le nombre de vacations par cycle de travail est en moyenne égal à la moitié du nombre de jours du cycle de travail, la moyenne étant calculée sur deux cycles consécutifs.

Durant la période comprise entre 5 heures et 24 heures, un agent ne peut effectuer qu'une seule vacation.

Une vacation ne peut être programmée pour une durée inférieure à 5 heures.

Un intervalle minimum de 11 heures est programmé entre deux vacations.

Chaque cycle doit comporter une période minimale de deux jours de repos consécutifs. S'il n'est pas défini de cycle de travail spécifique, chaque agent doit pouvoir bénéficier d'un minimum de deux jours de repos consécutifs par semaine.