JORF n°12 du 15 janvier 2003

Article 12

Article 12

A l'exception des vacations de travail de nuit au sens de l'article 3 du décret du 25 août 2000, dont la durée peut être portée à 12 heures, la durée maximale d'une vacation ne peut excéder 11 heures.


Historique des versions

Version 1

A l'exception des vacations de travail de nuit au sens de l'article 3 du décret du 25 août 2000, dont la durée peut être portée à 12 heures, la durée maximale d'une vacation ne peut excéder 11 heures.