JORF n°12 du 15 janvier 2003

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

Article 10

En application de l'article 6 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne travaillant en horaires programmés est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.

Les cycles de travail correspondants sont établis sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 36 heures réparties sur quatre jours de travail et comportant l'exécution complémentaire de travaux ponctuels de maintenance programmés en fonction des besoins du service selon les modalités définies à l'article 14.

Au-delà des droits à congés annuels, les personnels assujettis à ce type d'horaire bénéficient de quatre jours de repos intitulés jours d'aménagement et de réduction du temps de travail pris dans des conditions fixées par une instruction du directeur de la navigation aérienne.

Les dispositions prévues au présent article s'appliquent également aux ouvriers de l'Etat de l'aviation civile assurant la maintenance des systèmes de la sécurité aérienne, travaillant en horaires programmés.

Article 11

En application de l'article 6 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne pratiquant l'alternance entre les horaires permanents continus et les horaires programmés est réalisé au prorata des périodes effectuées suivant chacun de ces deux horaires, dans des conditions fixées par le service. Les jours de récupération, associés à l'horaire programmé, sont en particulier alloués au prorata des périodes effectuées suivant chacun des deux horaires.
En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail correspondants sont établis pour chacune des périodes de l'alternance, périodes à horaire permanent continu et périodes à horaire programmé, conformément aux dispositions définies respectivement aux articles 4 et 10 du présent arrêté.

Article 12

En application de l'article 7 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne pratiquant l'alternance entre les horaires permanents non continus et les horaires programmés est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 547 heures.
Au-delà des droits à congés annuels, les personnels assujettis à ce type d'horaire bénéficient de deux jours de récupération pris dans des conditions fixées par une instruction du directeur de la navigation aérienne.
En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail de la période à horaire programmé sont établis conformément aux dispositions définies dans l'article 11 du présent arrêté. La durée hebdomadaire moyenne des cycles correspondant à la période à horaires permanents non continus en alternance avec les horaires programmés est déterminée par calcul de manière à atteindre 1 547 heures annuelles. Les cycles de travail qui s'appliquent à la période à horaires permanents non continus sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté.

Article 13

Pour ce qui concerne les personnels assurant la maintenance des systèmes de la sécurité aérienne, lorsqu'il peut être fait appel de manière régulière à un agent pendant sa période de repas dans le cas où les nécessités du service l'exigeraient, et sous réserve que le repas soit pris à proximité immédiate du lieu de travail, le temps de repas peut être décompté en tout ou partie dans le temps de travail effectif.

Article 14

Le tableau de service définissant, pour une semaine N donnée et pour l'ensemble des agents concernés, les jours et horaires des vacations du cycle régulier du lundi au vendredi, les journées de repos et les éventuelles vacations flexibles et nuits programmées, est établi par le service au plus tard le mercredi de la semaine N-2, par publication du tour de service.

Une modification des journées de travail du tour de service sollicitée pour la première fois par le service après la publication du tour de service engendre, pour les agents concernés titulaires d'une autorisation d'exercice, 0,5 compensation de flexibilité (CDF) définie à l'article 20. Elle engendre 0,5 CDF supplémentaire si elle est sollicitée pour la première fois à partir de l'avant-veille du jour considéré. Toute modification par le service du tour sollicitée pour la première fois par le service postérieurement à J-7 se fait sur la base du volontariat.

Article 15

En complément des cycles de travail définis aux articles 10,11 et 12, un agent peut réaliser des vacations flexibles selon les modalités ci-après.

Pour un agent travaillant en horaires permanents, une vacation flexible est une vacation réalisée en plus du cycle de vacations habituel et qui amènerait, si elle n'est pas compensée dans le cycle, à dépasser la durée hebdomadaire moyenne de travail.

Pour un agent travaillant en horaires programmés, une vacation flexible est une vacation réalisée en plus du cycle régulier et des nuits programmées.

Les vacations flexibles sont réalisées sur la base du volontariat, dans la limite de 15 vacations flexibles par agent et par an.

Les vacations flexibles ont une durée de 9 heures. Une demi-vacation flexible a une durée de 4,5 heures, hors temps de repas.

Lorsqu'elle est programmée du lundi au vendredi, une vacation flexible fait l'objet d'1 CDF telle que définie à l'article 20 ou 0,5 CDF pour une demi-vacation flexible. Cette compensation est doublée dans le cas exceptionnel où la vacation flexible est programmée un samedi ou un dimanche, soit 2 CDF pour une vacation flexible ou 1 CDF pour une demi-vacation flexible.

Une vacation flexible est planifiée par le service au plus tard le mercredi de la semaine N-2, par publication du tour de service. Une vacation flexible sollicitée pour la première fois par le service après la publication du tour de service engendre 0,5 CDF supplémentaire pour les agents concernés titulaires d'une autorisation d'exercice, non-cumulable avec la compensation de modification du tour de service, telle que définie à l'article 14. Elle engendre 0,5 CDF supplémentaire si elle est sollicitée pour la première fois à partir de l'avant-veille du jour considéré, non-cumulable avec la compensation de modification du tour de service, telle que définie à l'article 14.

Article 16

Une nuit programmée respecte les conditions suivantes :

-elle peut être réalisée après une vacation la même journée sous réserve que cette vacation se termine au plus tard 11 heures avant le début de la nuit programmée ;

-l'amplitude maximale de travail effectif de la nuit programmée est de 12 h 30 pour les agents mentionnés au III de l'article 2 du décret du 16 septembre 2002 susvisé ;

-elle peut être suivie d'une vacation sous réserve que cette vacation commence au plus tôt 11 heures après la fin de la nuit programmée.

Lorsqu'une nuit programmée est prévue pour un agent travaillant en horaires programmés, les horaires de la semaine sont adaptés afin de respecter les règles de programmation et de temps de travail, selon les modalités définies ci-après. Si le temps de travail sur la semaine est inférieur à 36 heures en raison des règles qui s'appliquent, la semaine est comptabilisée pour 36 heures.

Les agents travaillant en horaires programmés, titulaires d'une autorisation d'exercice, bénéficient de CDF telles que définies à l'article 20 dans les conditions suivantes, non-cumulables :

-0,5 CDF pour une nuit programmée d'une durée inférieure à 4,5 heures. Dans ce cas, la durée de travail effectif sur le reste de la semaine (hors nuit programmée) ne peut dépasser 28 heures ;

-1 CDF pour une nuit programmée d'une durée strictement supérieure à 4,5 heures et inférieure à 9 heures, ou 1,5 CDF pour une nuit programmée de plus de 9 heures. Dans ce cas, la durée de travail effectif sur le reste de la semaine, hors nuit programmée, ne peut dépasser 24 heures.

Les agents travaillant en horaires de bureau réalisant des nuits programmées d'une amplitude maximale de 12 heures, à l'exception des agents en cours d'acquisition d'une autorisation d'exercice, peuvent également bénéficier des CDF décrites aux alinéas précédents sur décision du chef de service.

Une nuit programmée pour un agent en horaires programmés est planifiée par le service au plus tard le mercredi de la semaine N-2, par publication du tour de service. Une modification de la planification de la nuit programmée sollicitée pour la première fois par le service après la publication du tour de service engendre 0,5 CDF supplémentaire pour les agents concernés titulaires d'une autorisation d'exercice, non-cumulable avec la compensation de modification du tour de service définie à l'article 14. Elle engendre 0,5 CDF supplémentaire si elle est sollicitée pour la première fois à partir de l'avant-veille du jour considéré, non cumulable avec la compensation de modification du tour de service définie à l'article 14. Toute modification sollicitée pour la première fois par le service de la planification de la nuit programmée postérieurement à J-7 se fait sur la base du volontariat.

Article 17

En complément des dispositions de l'article 9, pour les personnels assurant la maintenance des systèmes de la sécurité aérienne, les remplacements consistent pour un agent à réaliser une vacation à la place de l'agent qui était initialement programmé sur cette vacation. Les règles de temps de travail de l'agent remplacé et de l'agent remplaçant doivent être respectées.

Le remplacement n'est pas une vacation flexible. Il ne fait pas l'objet de CDF sauf s'il est sollicité pour la première fois par le service après la publication du tour de service. Dans ce cas, la sujétion induite est compensée pour les agents concernés titulaires d'une autorisation d'exercice par 0,5 CDF définie à l'article 20, non-cumulable avec la compensation de modification du tour de service définie à l'article 14. La sujétion induite engendre 0,5 CDF supplémentaire si elle est sollicitée pour la première fois à partir de l'avant-veille du jour considéré, non-cumulable avec la compensation de modification du tour de service définie à l'article 14. Tout remplacement sollicité pour la première fois par le service après J-7 se fait sur la base du volontariat.

Article 18

Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents travaillant en horaires programmés, en horaires permanents ou en horaires de bureau.

Les agents en réserve d'intervention technique (RIT) sont identifiés dans un tour d'astreinte de semaine ou de fin de semaine planifié avec un préavis d'un trimestre minimum.

Un agent en RIT suit son cycle de travail habituel. Un agent en RIT ne peut pas être programmé ni sur une vacation flexible ni sur une nuit programmée.

Un agent assurant une vacation de supervision ne peut être programmé en RIT moins de 15 heures avant sa prise de vacation.

Le temps de travail effectivement travaillé au titre d'une intervention professionnelle non programmée effectuée au cours d'une RIT en dehors des horaires de travail de l'agent est égal à la durée effective de l'intervention à laquelle est ajouté le temps de déplacement entre le domicile de l'agent et le lieu d'intervention.

Les agents bénéficient de CDF définies à l'article 20 dans les conditions suivantes, non cumulables :

-0,5 CDF pour une intervention professionnelle non programmée effectuée au cours d'une RIT en dehors des horaires de travail d'une durée de moins de 4,5 heures ;

-1 CDF pour une intervention professionnelle non programmée effectuée au cours d'une RIT en dehors des horaires de travail d'une durée de plus de 4,5 heures et de moins de 9 heures ;

-1,5 CDF pour une intervention professionnelle non programmée effectuée au cours d'une RIT en dehors des horaires de travail pour une durée de plus de 9 heures.

La liste des services susceptibles de mettre en œuvre des RIT, leur périmètre et les modalités d'intervention sont définis par une décision du directeur des opérations de la direction des services de la navigation aérienne.

Article 19

Les agents travaillant en horaires programmés qui réalisent une intervention sur un système technique distant de leur lieu de travail habituel sont couverts par un ordre de mission.

Si la mission conduit à une journée de travail d'une amplitude supérieure à 12 h 30, elle est réalisée sur 2 jours et fait l'objet d'un découché permettant un repos minimal de 11 heures.

Les agents, titulaires d'une autorisation d'exercice, bénéficient de CDF définies à l'article 20 dans les conditions suivantes, non cumulables :

-0,25 CDF pour une mission ayant pour conséquence une journée de travail d'une amplitude de 9 à 11 heures (2 quarts de CDF donnent 0,5 CDF) ;

-0,5 CDF pour une mission ayant pour conséquence une journée de travail d'une amplitude de 11 à 12,5 heures ;

-0,5 CDF pour une journée de travail avec un découché.

Les agents, titulaires d'une autorisation d'exercice, travaillant en horaires de bureau qui réalisent des missions pour intervention sur un système technique peuvent également bénéficier des CDF décrites dans les alinéas précédents, sur décision du chef de service.

Article 20

Une CDF est octroyée aux agents, en contrepartie des activités des articles 15,16,18 et 19 du présent arrêté et selon les modalités décrites dans lesdits articles.

La CDF est, au choix de l'agent :

-rémunérée ;

-versée au compte épargne-temps pour une journée (ou demi-journée dans le cas de 0,5 CDF), en application de l'article 21 ;

-utilisée sous forme de journée de repos compensateur pour les CDF acquises pour la gestion de la fatigue, hors CDF acquise en compensation du préavis de sollicitation par le service. Une note de service de la direction des services de la navigation aérienne précise les modalités de dépôt de ces repos compensateurs. Sans préjudice de ladite note de service, ces repos compensateurs sont valables au plus tard le 31 décembre de l'année civile en cours.

Seules les activités décrites dans les articles 15,16,18 et 19 du présent arrêté peuvent donner droit à des CDF selon les modalités décrites aux mêmes articles et sont exclusives de tout autre forme de compensation. Aucune autre activité dans les organismes de maintenance ne peut faire l'objet de repos compensateur.

Article 21

En application de l'article 3 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, les compensations de flexibilité définies à l'article 20 et selon les modalités définies aux articles 15,16,18 et 19 du présent arrêté peuvent être ajoutées au compte épargne-temps, au titre de repos compensateur.

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont régis par les dispositions de l'arrêté du 9 octobre 2003 susvisé.

Article 22

Les services techniques d'un organisme de la circulation aérienne peuvent mettre en place différents stades d'organisation définis en annexe.