Créé le 27 novembre 1998
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La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée notamment par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques et par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, notamment l'article 11 (5°, alinéa 4),
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Créé le 27 novembre 1998 · En vigueur depuis le 13 janvier 2022
Sont pris en compte au titre de la pratique professionnelle, et selon la durée indiquée, les diplômes nationaux suivants ou équivalents :
Licence : six mois ;
Maitrise ou master 1 : neuf mois ;
Master 2 : un an ;
Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) : un an ;
Diplôme d'études approfondies (DEA) : un an ;
Diplôme d'études spécialisées (DES) : un an ;
Diplôme d'études spécialisées complémentaire (DESC) : un an et trois mois
Diplôme universitaire dont la formation est au moins égale à 100 heures : un mois.
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Créé le 27 novembre 1998 · En vigueur depuis le 13 janvier 2022
Les diplômes nationaux visés à l'article 2 ci-dessus doivent, pour pouvoir être assimilés à une pratique professionnelle, avoir été obtenus dans une ou plusieurs des sept disciplines suivantes :
1. Santé publique : épidémiologie, environnement, biologie, économie de la santé, gestion et droit de la santé, informatique médicale, santé communautaire, anthropologie de la santé ;
2. Sciences sociales : sociologie, démographie, administration économique et sociale (AES) ;
3. Sciences économiques ;
4. Droit, Ethique ;
5. Sciences pharmaceutiques et médicales ;
6. Informatique, Mathématiques appliquées ;
7. Langues étrangères.
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Créé le 27 novembre 1998 · En vigueur depuis le 13 janvier 2022
Dans une même discipline, seul sera pris en compte le diplôme donnant droit à l'équivalence la plus élevée.
Les diplômes obtenus durant les périodes déjà prises en compte au titre de l'expérience professionnelle, ne sont pas pris en compte en équivalence de l'expérience professionnelle.
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Créé le 27 novembre 1998 · En vigueur depuis le 13 janvier 2022
La commission prévue à l'article 5 ci-dessus se réunit une fois par an. Sa composition est la suivante :
- un représentant de l'inspection générale des affaires sociales, président ;
- un représentant de la direction générale de la santé du ministère chargé de la santé ;
- un représentant de la direction des ressources humaines des ministères sociaux ;
- un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
- un pharmacien général de santé publique ;
- un enseignant chercheur d'un UFR de pharmacie.
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La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'administration générale :
Le chef de service,
V. Wallon
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre
En vigueur depuis le vendredi 27 novembre 1998