Arrêté du 19 novembre 1998

Article 4

Créé le 27 novembre 1998 · En vigueur depuis le 13 janvier 2022

Dans une même discipline, seul sera pris en compte le diplôme donnant droit à l'équivalence la plus élevée.
Les diplômes obtenus durant les périodes déjà prises en compte au titre de l'expérience professionnelle, ne sont pas pris en compte en équivalence de l'expérience professionnelle.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 27 novembre 1998 au mercredi 12 janvier 2022