Abrogé1 janvier 1997
Créé le 13 janvier 1990
Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules qui font l'objet d'une communication émise par une autorité étrangère compétente indiquant la mesure de la consommation conventionnelle de carburant en application de la directive n° 80-1268 C.E.E. susvisée modifiée conformément aux directives lui portant adaptation au progrès technique.