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Arrêté du 19 mai 2020

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La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil et notamment son article 3 paragraphe 3 ;

Vu l'arrêté du 17 août 1978 modifié relatif à l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur ;

Vu l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif au brevet d'initiation aéronautique (BIA),

Arrête :

Créé le 31 mai 2020

Le présent arrêté définit les conditions de l'autorisation de vol solo sans supervision des élèves pilotes de planeur qui suivent une formation en vue d'une licence de pilote de planeur SPL conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 susvisé.

Créé le 31 mai 2020

Aux fins du présent arrêté :
1° Les définitions des règlements (UE) n° 1178/2011 et (UE) 2018/1976 susvisés s'appliquent.
2° Le terme « organisme de formation » désigne un organisme de formation déclaré (DTO) ou agréé (ATO).

Créé le 31 mai 2020

Un élève pilote suivant une formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote de planeur SPL ne peut entreprendre de vol seul à bord sans supervision s'il n'a atteint l'âge de 14 ans révolus.

Créé le 31 mai 2020

Un élève pilote suivant une formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote de planeur SPL ne peut entreprendre de vol seul à bord sans supervision que s'il détient un certificat médical valide pour LAPL au minimum.

Créé le 31 mai 2020

Le responsable pédagogique de l'organisme de formation ou son délégataire renseigne sur le carnet de vol de l'élève-pilote la date du début de sa formation en vue de la licence SPL ou l'enregistre au moyen d'un système équivalent.

Créé le 31 mai 2020

Le responsable pédagogique de l'organisme de formation ou son délégataire peut délivrer une autorisation de vol solo sans supervision, désignée ci-après « PASS », à l'élève pilote suivant une formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote de planeur SPL si celui-ci a démontré un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges octroyés et détient :

  • soit le brevet d'initiation aéronautique (BIA) de moins de 36 mois ;
  • soit un certificat d'aptitude théorique pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur Part FCL, de moins de 24 mois, obtenu conformément aux dispositions des articles FCL.025, FCL.120, FCL.215, du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé ;
  • soit un certificat d'aptitude théorique pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur Part SFCL, de moins de 24 mois, obtenu conformément au SFCL.135 du règlement (UE) 2018/1976 susvisé ;
  • soit un certificat d'aptitude théorique pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur nationale, de moins de 24 mois, obtenu conformément à l'arrêté de 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile et conformément à l'arrêté du 17 aout 1978 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur et l'instruction du 28 juillet 2011 relative aux examens du brevet de pilote de planeur.

Créé le 31 mai 2020

Un élève-pilote suivant une formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote de planeur SPL ne peut recevoir une autorisation de vol seul à bord sans supervision « PASS » que s'il a subi dans les 24 derniers mois un entraînement en vol soit sur planeur, soit sur « Touring Motor Glider » (TMG), comportant au minimum :

  • 5 heures d'instruction au vol en double commande incluant au minimum deux vols ;
  • l'acquisition des compétences listées à l'annexe 1 au présent arrêté ;
  • 5 heures de vol en tant que PIC sous la supervision d'un instructeur de vol planeur FI(S), incluant 15 lancements.

Créé le 31 mai 2020

L'autorisation « PASS » est limitée soit au planeur, soit au TMG, en fonction de la catégorie sur laquelle la formation a été effectuée.
Pour étendre l'autorisation « PASS » à l'autre catégorie, l'élève pilote répond aux conditions mentionnées à l'article 7 dans l'autre catégorie.

Créé le 31 mai 2020

L'autorisation de vol solo sans supervision « PASS » est restreinte aux modes de lancement utilisés lors de la formation, mentionnés sur le carnet de vol de l'élève-pilote ou enregistré au moyen d'un système équivalent (par exemple carnet de vol électronique).
Pour étendre les privilèges de l'autorisation « PASS » à d'autres modes de lancement, l'élève pilote suit une formation complémentaire correspondant au mode de lancement souhaité.
Une nouvelle autorisation « PASS » signée du responsable pédagogique ou de son délégataire est délivrée à l'issue de cette formation complémentaire.
La formation complémentaire vise à obtenir les compétences requises pour chaque nouveau mode de lancement. Elle ne peut en aucun cas être inférieure à :

  • lancement à l'aide d'un treuil ou d'un véhicule : dix lancements en instruction au vol en double commande et cinq lancements en solo sous supervision ;
  • lancement aérotracté ou un décollage autonome : cinq lancements en instruction au vol en double commande et cinq lancements en solo sous supervision. Dans le cas d'un décollage autonome, une instruction au vol en double commande peut être effectuée sur motoplaneur ;
  • lancement par élastiques : trois lancements effectués en instruction au vol en double commande ou en solo sous supervision.

Créé le 31 mai 2020

L'autorisation de vol solo sans supervision « PASS » est délivrée par le responsable pédagogique ou le délégataire de l'organisme de formation dans lequel l'élève est inscrit, sur recommandation de l'instructeur de vol planeur FI(S) de l'élève, lorsque l'élève-pilote a acquis les compétences décrites à l'annexe 1 du présent arrêté.
Cette autorisation est conforme au modèle figurant à l'annexe 2 au présent arrêté.

Créé le 31 mai 2020

L'autorisation de vol solo sans supervision « PASS » permet à son titulaire de piloter en vol local dans un rayon maximal de 30 km centré sur l'aérodrome de référence mentionné sur le « PASS », sans rémunération, en exploitation non commerciale, tout planeur ou TMG utilisant le mode de lancement mentionné sur son carnet de vol ou enregistré au moyen d'un système équivalent. Elle ne permet pas l'emport de passager.
Ces privilèges sont limités au territoire national et aux aéronefs immatriculés en France.

Créé le 31 mai 2020

Le titulaire de l'autorisation de vol solo sans supervision « PASS » n'en exerce les privilèges qu'à la condition d'avoir accompli, dans les 24 derniers mois :

  • 5 heures de vol en tant que PIC, incluant 15 lancements ;
  • 2 vols de maintien de compétences avec un instructeur de vol planeur FI(S).

Si, au cours de ces vols, l'instructeur de vol planeur FI(S) constate que le niveau du titulaire du « PASS » est insuffisant, il propose un réentrainement. L'autorisation est suspendue jusqu'à ce que les compétences demandées soient maîtrisées.
La nécessité du réentrainement est consignée dans le carnet de vol de l'élève ou enregistrée au moyen d'un système équivalent.
Si les conditions d'expérience récente décrites ci-dessus ne sont pas satisfaites, les privilèges de l'autorisation de vol solo sans supervision « PASS » ne peuvent plus être exercés.
L'élève pilote qui souhaite exercer de nouveau les privilèges de cette autorisation suit de manière satisfaisante un cours de remise à niveau avec un instructeur de vol planeur FI(S).

Créé le 31 mai 2020

L'autorisation de vol solo « PASS » de l'élève pilote est spécifique aux vols effectués dans le cadre de l'organisme de formation qui l'a délivrée.
En cas de changement d'organisme de formation, avant de délivrer une nouvelle autorisation, le responsable pédagogique de cet organisme procède ou fait procéder à une évaluation des compétences de l'élève-pilote, assortie le cas échéant d'un complément de formation.
Un élève pilote ne peut détenir simultanément plus d'une autorisation de vol solo sans supervision.

Créé le 31 mai 2020

Les heures en double commande effectuées en vue de la délivrance de l'autorisation de vol « PASS » et les heures de vol solo effectuées sous couvert de cette autorisation « PASS » sont intégralement portées au crédit de la formation en vue de la délivrance de la licence de pilote de planeur SPL.
L'autorisation de vol solo sans supervision « PASS » ne proroge pas la validité du certificat d'aptitude théorique SPL, qui est de 24 mois (SFCL.135 [d]).
L'élève titulaire d'une autorisation « PASS » ne peut se présenter à l'examen pratique en vue de la délivrance d'une licence de pilote de planeur SPL s'il ne détient un certificat d'aptitude théorique pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur Part SFCL, de moins de 24 mois, obtenu conformément au SFCL.135 du règlement (UE) 2018/1976 susvisé.

Créé le 31 mai 2020

Le responsable pédagogique de l'organisme de formation ou son délégataire suspend ou retire l'autorisation de vol « PASS » s'il constate, de la part de son titulaire, une non-conformité aux exigences applicables ou des manquements à la sécurité.

Créé le 31 mai 2020

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mai 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

P. Cipriani

En vigueur depuis le dimanche 31 mai 2020

Arrêté du 19 mai 2020
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Annexe 1
Annexe 2