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Arrêté du 17 août 1978

Le ministre des transports,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 410-1, D. 410.1 et D. 410-2 ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1973 portant délégation de pouvoirs ;

Vu l'arrêté du 7 avril 1952 modifié, notamment par l'arrêté du 17 août 1978, relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants de l'aéronautique civile et en particulier les dispositions de l'article 14,

Arrête :

Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 1982

L'examen auquel doivent satisfaite les candidats au brevet et à la licence de pilote de planeur est organisé conformément aux dispositions ci-après. Il comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique en vol.

Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur depuis le 15 mars 2015

L'épreuve théorique est écrite. Le programme des connaissances sur lesquelles porte l'examen et le nombre de questions réparti par matière sont définis par l'annexe I. Cette épreuve à forme objective (questions dites à choix multiple) est notée suivant un système de points et compte 120 questions à choix multiple extraites d'une base de données couvrant l'ensemble du programme de l'annexe I permettant de s'assurer que le candidat possède les connaissances nécessaires à l'exercice des privilèges de la licence de pilote de planeur. Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir répondu de manière satisfaisante à 75 % des questions posées dans chacune des différentes matières. Chaque bonne réponse donne un point. Il n'y a pas de points de pénalité. Le candidat dispose d'une période de dix-huit mois, qui débute à la fin du mois où il se présente à l'examen théorique pour la première fois, pour réussir l'examen théorique.

Si un candidat échoue à l'une des matières de l'examen après quatre tentatives ou à toutes les matières après six tentatives, ou dépasse la période de dix-huit mois mentionnée ci-dessus, il devra à nouveau présenter la totalité des matières de l'examen, après avoir suivi une formation complémentaire adaptée aux besoins du candidat.

Une fiche de compte rendu, dont le modèle est défini par instruction, renseignée et signée par l'instructeur doit à l'issue de l'épreuve être également émargée par le candidat quel que soit le résultat obtenu. Dans le cas de réussite à l'ensemble des matières de l'épreuve théorique, cette fiche tient lieu de certificat d'aptitude théorique et sa validité est de vingt-quatre mois, à compter du jour de la réussite de l'ensemble des matières de l'épreuve théorique.

Sont dispensés de l'épreuve théorique les candidats :

-titulaires d'un brevet civil ou militaire de pilote d'avion ou d'hélicoptère ;

- titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite d'avion ou d'hélicoptère conforme à l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié ;

-titulaires d'un certificat d'aptitude théorique, d'un brevet ou d'une licence de pilote professionnel d'avion ou d'hélicoptère ; ou

-pouvant apporter la preuve qu'ils ont démontré à un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse qu'ils possèdent un niveau de connaissances correspondant aux privilèges des titulaires d'une licence de pilote professionnel avion CPL (A) ou hélicoptère CPL (H) ou d'une licence de pilote de ligne avion ATPL (A) ou hélicoptère ATPL (H).

Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur depuis le 19 juin 2020

L'épreuve théorique écrite est tenue d'être passée avant l'épreuve pratique en vol sous la responsabilité d'un examinateur de vol pour planeurs.

Abrogé4 juillet 2008

Créé le 1 janvier 1979

Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre des candidats ayant commis des fraudes au cours des examens sont les suivantes :

Exclusion de la session d'examen en cours sur décision du chef de district aéronautique ou du directeur général d'Aéroport de Paris ou de son représentant ;

Interdiction de se présenter à une ou plusieurs sessions d'examen par décision du directeur régional de l'aviation civile ou du directeur général d'Aéroport de Paris sur proposition d'une des autorités mentionnées à l'article 3.

Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur depuis le 19 juin 2020

Pour être admis à se présenter à l'épreuve pratique en vol, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude prévu à l'article 2.

- le contrôle des épreuves pratiques en vol est assuré par un examinateur de vol planeur FE (S) conforme à l'annexe III [partie SFCL] du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 modifié établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil.

- les instructeurs de vol planeur FI (S) conformes aux dispositions de l'annexe III, partie FCL, du règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 susmentionné ne sont pas habilités à effectuer ce contrôle.

Un pilote inspecteur de l'administration ou un autre examinateur pourra, en toutes circonstances, être substitué à l'instructeur qualifié proposé pour le contrôle des épreuves.

Un candidat peut se présenter plusieurs fois à cette épreuve ; toutefois, une durée minimale d'entraînement supplémentaire peut être imposée à l'intéressé entre deux tentatives.

L'instructeur qui assure le contrôle vérifie que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote de planeur lui fait subir l'interrogation et l'épreuve pratique en vol définies par l'annexe II au présent arrêté, décide de son aptitude ou de son inaptitude et lui notifie cette décision.

Il vise le carnet de vol du candidat en mentionnant le résultat de l'examen. En cas d'aptitude, il lui délivre une attestation provisoire valable soixante jours en attendant la délivrance de la licence. Il mentionne sur le carnet de vol le dispositif d'envol utilisé pour l'épreuve. En cas d'inaptitude, il précise au candidat la nature du complément d'entraînement nécessaire pour se présenter à nouveau à l'épreuve pratique.

Le compte rendu de l'épreuve pratique en vol, que le résultat soit positif ou négatif, est remis au service de l'aviation civile ayant compétence pour délivrer la licence.

Créé le 8 mai 2020

Circonstances exceptionnelles.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnels navigants soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Créé le 1 janvier 1979

Les arrêtés du 19 juillet 1974 et du 20 août 1965 fixant respectivement le programme et le régime de l'examen pour l'obtention de la licence élémentaire de pilote de planeur et du brevet et de la licence de pilote de planeur sont abrogés à compter de la date fixée à l'article 7 ci-après.

Créé le 1 janvier 1979

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui sera applicable à compter du 1er janvier 1979.

Fait à Paris, le 17 août 1978.

Pour le ministre et par délégation

Le directeur général de l'aviation civile,

CLAUDE ABRAHAM.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1979

Arrêté du 17 août 1978

En vigueur du jeudi 28 septembre 1978 au dimanche 31 décembre 1978

Arrêté du 17 août 1978
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 5-1
Article 6
Article 7
Annexes