JORF n°0127 du 26 mai 2020

Article 8

Article 8

Définitions.
Pour l'application du titre III du présent arrêté, au sein du ministère de la défense, les termes utilisés dans le code du travail ont les définitions suivantes :

| Code du travail | Définition à utiliser pour le ministère de la défense | |-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Etablissement en activité |Est appelé « établissement en activité » :
- un organisme, au sens de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
- une entreprise relevant du code du travail ;
- un travailleur indépendant ;
- une association ;
- un établissement public ;
- un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre que celui de la défense ;
pour lequel une opération de bâtiment et de génie civil est effectuée par du personnel d'une entreprise appelée à intervenir au sens du présent arrêté.| |Entreprise appelée à intervenir| Est appelée « entreprise appelée à intervenir » :
- une entreprise relevant du code du travail ;
- un travailleur indépendant ;
- une association ;
- un établissement public ;
- un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre que celui de la défense ;
- un organisme du ministère de la défense autre qu'un établissement en activité. | | Inspection du travail | Inspection du travail dans les armées, lorsqu'elle est compétente, conformément aux articles 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé et R. 8111-12 du code du travail. | | Maître d'ouvrage | Personne publique pour le compte de laquelle un ouvrage ou des travaux immobiliers sont réalisés. | | Maître d'œuvre | Personne ou entreprise qui est chargée :
-de réaliser un ouvrage ou des travaux immobiliers pour le compte du maître d'ouvrage ;
ou
- d'en diriger la gestion. |


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Version 1

Définitions.

Pour l'application du titre III du présent arrêté, au sein du ministère de la défense, les termes utilisés dans le code du travail ont les définitions suivantes :

Code du travail

Définition à utiliser pour le ministère de la défense

Etablissement en activité

Est appelé « établissement en activité » :

- un organisme, au sens de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé ;

- une entreprise relevant du code du travail ;

- un travailleur indépendant ;

- une association ;

- un établissement public ;

- un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre que celui de la défense ;

pour lequel une opération de bâtiment et de génie civil est effectuée par du personnel d'une entreprise appelée à intervenir au sens du présent arrêté.

Entreprise appelée à intervenir

Est appelée « entreprise appelée à intervenir » :

- une entreprise relevant du code du travail ;

- un travailleur indépendant ;

- une association ;

- un établissement public ;

- un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre que celui de la défense ;

- un organisme du ministère de la défense autre qu'un établissement en activité.

Inspection du travail

Inspection du travail dans les armées, lorsqu'elle est compétente, conformément aux articles 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé et R. 8111-12 du code du travail.

Maître d'ouvrage

Personne publique pour le compte de laquelle un ouvrage ou des travaux immobiliers sont réalisés.

Maître d'œuvre

Personne ou entreprise qui est chargée :

-de réaliser un ouvrage ou des travaux immobiliers pour le compte du maître d'ouvrage ;

ou

- d'en diriger la gestion.