Définitions.
Pour l'application du titre III du présent arrêté, au sein du ministère de la défense, les termes utilisés dans le code du travail ont les définitions suivantes :
| Code du travail | Définition à utiliser pour le ministère de la défense |
|---|---|
| Etablissement en activité | Est appelé « établissement en activité » : - un organisme, au sens de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
pour lequel une opération de bâtiment et de génie civil est effectuée par du personnel d'une entreprise appelée à intervenir au sens du présent arrêté. |
| Entreprise appelée à intervenir | Est appelée « entreprise appelée à intervenir » :
|
| Inspection du travail | Inspection du travail dans les armées, lorsqu'elle est compétente, conformément aux articles 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé et R. 8111-12 du code du travail. |
| Maître d'ouvrage | Personne publique pour le compte de laquelle un ouvrage ou des travaux immobiliers sont réalisés. |
| Maître d'œuvre | Personne ou entreprise qui est chargée : -de réaliser un ouvrage ou des travaux immobiliers pour le compte du maître d'ouvrage ; ou - d'en diriger la gestion. |