JORF n°0125 du 23 mai 2020

Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE PROXIMITÉ DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ

Article 2

Les commissions créées en application des articles R. 111-19-62, R. 123-16 et R. 123-17 du code de la construction et de l'habitation sont dénommées commissions de proximité de sécurité et d'accessibilité. Elles sont compétentes sur une zone géographique exclusive et sont composées de deux sous-commissions :

- une sous-commission compétente pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère de la défense ;
- une sous-commission compétente en matière d'accessibilité, chargée d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation d'ouverture ou de dérogation exceptionnelle à la mise en accessibilité qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Elle se prononce aussi sur les agendas d'accessibilité programmée et procède à la visite des établissements recevant du public relevant du ministère de la défense.

Article 3

Les autorités ministérielles qui président les commissions définies à l'article 2 sont les commandants d'arrondissement maritime pour les bases de défense de Brest, Cherbourg et Toulon, les officiers généraux commandant de zone de défense et de sécurité pour le reste des zones définies à l'article R. 1211-4 du code de la défense et les officiers adjoint interarmées pour l'outre-mer.

Article 4

La sous-commission compétente pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, présidée par l'autorité mentionnée à l'article 3, comprend :

- un expert du domaine incendie, titulaire de l'attestation de prévention de niveau 2 ;
- un expert en technique bâtimentaire du service infrastructure de la défense, avec voix consultative ;
- un représentant de l'autorité organique de l'exploitant, avec voix consultative ;
- tout expert dont la présence est jugée nécessaire par le président de la commission, avec voix consultative.

La composition de la sous-commission compétente en matière d'accessibilité est fixée à l'article R. 111-19-62 du code de la construction et de l'habitation.

Article 5

La commission de proximité est réunie par son président, qui convoque ses membres un mois avant la date de la réunion.
L'acte portant convocation de la commission fixe l'ordre du jour de la séance.

Article 6

Les participants aux travaux de la commission visée à l'article 2 sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont connaissance à l'occasion des travaux présentés en commission.

Article 7

Les sous-commissions mentionnées à l'article 2 ne délibèrent valablement qu'en présence de la majorité de leurs membres et concernant la sous-commission compétente en matière d'accessibilité sous réserve du respect des conditions complémentaires fixées à l'article R. 111-19-62 du code de la construction et de l'habitation.
L'avis des deux sous-commissions mentionne les observations formulées par chacun de ses membres.

Article 8

Les deux sous-commissions visées à l'article 2 peuvent se réunir en formation conjointe, à l'initiative de leur président, pour l'exercice de leurs missions.