Arrêté du 19 mai 2020

Article 7

Créé le 1 janvier 2021

Les sous-commissions mentionnées à l'article 2 ne délibèrent valablement qu'en présence de la majorité de leurs membres et concernant la sous-commission compétente en matière d'accessibilité sous réserve du respect des conditions complémentaires fixées à l'article R. 111-19-62 du code de la construction et de l'habitation.
L'avis des deux sous-commissions mentionne les observations formulées par chacun de ses membres.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. R111-19-62

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021